Confirmation 11 mai 2023
Rejet 13 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 13 mars 2025, n° 23-18.528 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-18.528 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Douai, 11 mai 2023, N° 21/02011 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C210303 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
CIV. 2
FD
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 13 mars 2025
Rejet non spécialement motivé
Mme ISOLA, conseiller doyen faisant
fonction de président
Décision n° 10303 F
Pourvoi n° Q 23-18.528
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 13 MARS 2025
La société ACP compagnie, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Q 23-18.528 contre l’arrêt rendu le 11 mai 2023 par la cour d’appel de Douai (2e chambre civile, section 1), dans le litige l’opposant à la société Verspieren, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Ittah, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Alain Bénabent, avocat de la société ACP compagnie, de la SCP Duhamel, avocat de la société Verspieren, et l’avis de M. Brun, avocat général, après débats en l’audience publique du 29 janvier 2025 où étaient présents Mme Isola, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Ittah, conseiller référendaire rapporteur, M. Martin, conseiller, et Mme Cathala, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société ACP compagnie aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize mars deux mille vingt-cinq.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Recours contre la décision de l'autorité administrative ·
- Autonomie de gestion du responsable de l'établissement ·
- Nombre et périmètre des établissements distincts ·
- Mise en place au niveau de l'entreprise ·
- Décision de l'autorité administrative ·
- Saisine de l'autorité administrative ·
- Portée représentation des salariés ·
- Défaut - décision de l'employeur ·
- Comité social et économique ·
- Représentation des salariés ·
- Élections professionnelles ·
- Portée tribunal d'instance ·
- Décision de l'employeur ·
- Compétence matérielle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Accord collectif ·
- Office du juge ·
- Détermination ·
- Mise en place ·
- Contestation ·
- Compétence ·
- Définition ·
- Modalités ·
- Critères ·
- Établissement ·
- Gestion du personnel ·
- Autonomie ·
- Délégation de compétence ·
- Rupture conventionnelle ·
- Comités ·
- Rupture ·
- Code du travail ·
- Responsable ·
- Associations
- Péremption ·
- Éditeur ·
- Musique ·
- Ordonnance ·
- Pourvoi ·
- Sociétés ·
- Auteur ·
- Radiation du rôle ·
- Instance ·
- Cour de cassation
- Commissaire de justice ·
- Astreinte ·
- Exécution ·
- Cour de cassation ·
- Coûts ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pourvoi ·
- Radiation du rôle ·
- Officier ministériel ·
- Titre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Travail effectif dans l'entreprise ·
- Ouvriers du service d'entretien ·
- Travail réglementation ·
- Rémunération totale ·
- Congés payés ·
- Indemnité ·
- Assiette ·
- Rémunération ·
- Horaire ·
- Salarié ·
- Hebdomadaire ·
- Ouvrier ·
- Service ·
- Congé annuel ·
- Référence
- États-unis ·
- Désistement ·
- Adresses ·
- Global ·
- Pourvoi ·
- Accès ·
- Associé ·
- Référendaire ·
- Cour de cassation ·
- Ordonnance
- Désistement ·
- Pourvoi ·
- Prévention ·
- Associations ·
- Cabinet ·
- Référendaire ·
- Cour de cassation ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Donner acte
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Constitutionnalité ·
- Adoption simple ·
- Question ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conseil constitutionnel ·
- Citoyen ·
- Cour de cassation ·
- Référendaire ·
- Enfant ·
- Mère
- Propos ·
- Scientifique ·
- Sénateur ·
- Partie civile ·
- Monde ·
- Amendement ·
- Industrie du tabac ·
- Consultant ·
- Journaliste ·
- Cigarette
- Adresses ·
- Société anonyme ·
- Doyen ·
- Pourvoi ·
- Conseiller ·
- Cour de cassation ·
- Siège ·
- Référendaire ·
- Société par actions ·
- Bore
Sur les mêmes thèmes • 3
- Mutuelle ·
- Ampliatif ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Gouvernance ·
- Election professionnelle ·
- Dépôt ·
- Pourvoi ·
- Délais ·
- Défense
- Non-cumul des deux ordres de responsabilité ·
- Cumul des deux ordres de responsabilité ·
- Responsabilité contractuelle ·
- Responsabilité délictuelle ·
- Définition dans le temps ·
- Obligation de sécurité ·
- Transports terrestres ·
- Contrat de transport ·
- Responsabilité ·
- Chemin de fer ·
- Voyageurs ·
- Voyageur ·
- Quai ·
- Transporteur ·
- Contrats de transport ·
- Train ·
- Obligations de sécurité ·
- Exécution du contrat ·
- Contrats
- Serbie ·
- Annulation ·
- Conseil constitutionnel ·
- Procédure pénale ·
- Défense ·
- Constitutionnalité ·
- Échange d'information ·
- Abrogation ·
- Acte ·
- Union européenne
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.