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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 17 déc. 2025, n° 25-40.029, Publié au bulletin |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-40.029 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 1 juillet 2025 |
| Dispositif : | QPC autres |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053298554 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:SO01218 |
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Sur les parties
| Président : | M. Sommer (président) |
|---|---|
| Parties : | de gestion des assistants de sénateurs |
Texte intégral
SOC.
COUR DE CASSATION
ZB1
______________________
QUESTION PRIORITAIRE
de
CONSTITUTIONNALITÉ
______________________
Arrêt du 17 décembre 2025
IRRECEVABILITÉ
M. SOMMER, président
Arrêt n° 1218 FS-D
Affaire n° B 25-40.029
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 17 DÉCEMBRE 2025
Le conseil de prud’hommes de Paris (section encadrement chambre 1) a transmis à la Cour de cassation, suite au jugement rendu le 1er juillet 2025, les questions prioritaires de constitutionnalité, reçues le 23 septembre 2025, dans l’instance mettant en cause :
D’une part,
M. [E] [S], domicilié [Adresse 1],
D’autre part,
1°/ l’ Association de gestion des assistants de sénateurs,
2°/ le Sénat, pris en la personne de son président, M. [O] [F],
tous deux ayant leur siège au Sénat, [Adresse 2]
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Chiron, conseiller référendaire, les observations de la SARL Cabinet François Pinet, avocat de M. [S], de la SARL Gury & Maitre, avocat de l’Association de gestion des assistants de sénateurs et du Sénat, et l’avis de M. Charbonnier, avocat général, après débats en l’audience publique du 9 décembre 2025 où étaient présents M. Sommer, président, M. Chiron, conseiller référendaire rapporteur, Mme Capitaine, conseillère doyenne, Mmes Degouys, Lacquemant, Palle, Ménard, Filliol, conseillères, Mmes Valéry, Pecqueur, M. Leperchey, conseillers référendaires, M. Charbonnier, avocat général, et Mme Dumont, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l’article R. 431-5 du code de l’organisation judiciaire, du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Enoncé des questions prioritaires de constitutionnalité
1. Par jugement du 1er juillet 2025, le conseil de prud’hommes de Paris a transmis à la Cour de cassation les deux questions prioritaires de constitutionnalité suivantes:
« 1°/ En édictant les dispositions de l’article 12 de la loi n° 2017-1339 du 15 septembre 2017 pour la confiance dans la vie politique le législateur a t-il méconnu les exigences du principe d’égalité devant la loi découlant de l’article 6 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen ainsi que le principe d’intelligibilité de la loi rattaché aux articles 4, 5, 6, et 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 ?
2°/ En édictant les dispositions de l’article 19 de la loi n° 2017-1339 du 15 septembre 2017 pour la confiance dans la vie politique le législateur a-t-il méconnu les exigences du principe d’égalité devant la loi découlant de l’article 6 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen ? »
Examen des questions prioritaires de constitutionnalité
2. Les questions, en ce qu’elles n’explicitent pas en quoi les articles 12 et 19 de la loi n° 2017-1339 du 15 septembre 2017 pour la confiance dans la vie politique porteraient atteinte aux principes constitutionnels qu’elles visent, ne permettent pas à la Cour de cassation d’en apprécier le sens et la portée, de sorte que les questions prioritaires de constitutionnalité ne sont pas recevables.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DÉCLARE IRRECEVABLES les questions prioritaires de constitutionnalité ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le dix-sept décembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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