Confirmation 17 octobre 2023
Rejet 10 septembre 2025
Résumé de la juridiction
Aux termes de l’article 2234 du code civil, la prescription ne court pas ou est suspendue contre celui qui est dans l’impossibilité d’agir par suite d’un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure.
Le concubinage ne peut, en soi, caractériser l’impossibilité dans laquelle serait l’un des concubins d’agir contre l’autre durant la vie commune, faute de remplir les conditions d’imprévisibilité, d’irrésistibilité et d’extériorité de la force majeure
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 10 sept. 2025, n° 24-10.157, Publié au bulletin |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-10157 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Colmar, 17 octobre 2023, N° 23/01001 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000052267271 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C100554 |
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Texte intégral
CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 10 septembre 2025
Rejet
Mme CHAMPALAUNE, présidente
Arrêt n° 554 F
Pourvoi n° M 24-10.157
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 10 SEPTEMBRE 2025
M. [F] [P], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° M 24-10.157 contre l’arrêt rendu le 17 octobre 2023 par la cour d’appel de Colmar (5e chambre civile), dans le litige l’opposant à Mme [L] [B], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Lion, conseillère référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. [P], après débats en l’audience publique du 11 juin 2025 où étaient présentes Mme Champalaune, présidente, Mme Lion, conseillère référendaire rapporteure, Mme Auroy, conseillère doyenne, et Mme Tifratine, greffière de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Colmar, 17 octobre 2023), M. [P] et Mme [B], qui vivaient en concubinage, ont acquis en indivision, le 25 juin 2002, un bien immobilier destiné au logement de la famille. Ils se sont séparés en août 2019.
2. L’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision a été ordonnée judiciairement, le 6 mai 2021, un notaire étant désigné pour y procéder.
Examen des moyens
Sur les premier et second moyens, pris en leurs deuxièmes et troisièmes branches
3. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur les premier et second moyens, pris en leurs premières branches, rédigés en termes identiques, réunis
Enoncé des moyens
4. M. [P] fait grief à l’arrêt de dire prescrites toutes les créances de conservation du bien indivis dont il voudrait se prévaloir à l’égard de l’indivision constituée avec Mme [B], nées antérieurement au 6 mai 2016, ainsi que sa créance d’apport, alors « qu’aux termes de l’article 2234 du code civil, la prescription ne court pas ou est suspendue contre celui qui est dans l’impossibilité d’agir par suite d’un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure ; que le concubin détenant une créance de conservation du bien dont il a la propriété indivise avec sa concubine est dans l’impossibilité d’agir en paiement à son encontre avant la rupture du concubinage, sauf à mettre en péril sa vie privée et familiale ; que, pour déclarer prescrites les créances de conservation de l’immeuble indivis de M. [P], la cour d’appel a énoncé que ''la relation de M. [P] et Mme [B], de par sa durée et sa réciprocité, n’emprunte pas les conditions d’imprévisibilité, d’irrésistibilité et d’extériorité propres à la force majeure alors que la simple réticence à solliciter le remboursement des sommes exposées est insuffisante et que M. [P] reconnaît que dès l’origine, Mme [B] disposait de revenus bien moindres que les siens ne lui permettant pas de faire face au remboursement des emprunts, et donc encore moins d’un apport, et qu’il disposait alors des moyens de préserver ses droits lors de l’acquisition immobilière'' ; qu’en statuant ainsi, par des motifs dont il résultait que M. [P] était, eu égard, d’une part, à son concubinage avec Mme [B], dont étaient issus deux enfants, comme elle le relevait, et, d’autre part, à l’écart de revenus entre les concubins, dans l’impossibilité d’agir en paiement contre sa concubine, la cour d’appel a violé la disposition susvisée, ensemble l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. »
Réponse de la Cour
5. Aux termes de l’article 2234 du code civil, la prescription ne court pas ou est suspendue contre celui qui est dans l’impossibilité d’agir par suite d’un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure.
6. Le concubinage ne peut, en soi, caractériser l’impossibilité dans laquelle serait une personne d’agir contre l’autre durant la vie commune, faute de remplir les conditions d’imprévisibilité, d’irrésistibilité et d’extériorité de la force majeure.
7. Ayant relevé que M. [P] reconnaissait que Mme [B] disposait dès l’origine de la vie commune de revenus bien moindres que les siens, de sorte qu’il aurait été en mesure de préserver ses droits lors de l’acquisition immobilière, la cour d’appel a pu en déduire que sa simple réticence à solliciter auprès d’elle pendant le temps du concubinage le remboursement des sommes qu’il avait exposées pour le compte de l’indivision ne remplissait pas les conditions d’imprévisibilité, d’irrésistibilité et d’extériorité de la force majeure permettant d’établir son impossibilité d’agir et d’interrompre la prescription avant l’expiration du délai.
8. Le moyen, qui ne fait état d’aucune incidence concrète de l’application des règles de prescription sur la vie privée et familiale de M. [P] en méconnaissance des exigences de l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, n’est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [P] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le dix septembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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