Rejet 15 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 15 janv. 2025, n° 23-12.576 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-12.576 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 22 novembre 2022, N° 20/15403 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 janvier 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C110025 |
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Sur les parties
| Parties : | pôle 3 |
|---|
Texte intégral
CIV. 1
JL10
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 15 janvier 2025
Rejet non spécialement motivé
Mme CHAMPALAUNE, président
Décision n° 10025 F
Pourvoi n° V 23-12.576
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 15 JANVIER 2025
M. [C] [L], domicilié [Adresse 2] (République dominicaine), a formé le pourvoi n° V 23-12.576 contre l’arrêt rendu le 22 novembre 2022 par la cour d’appel de Paris (pôle 3, chambre 2), dans le litige l’opposant à Mme [W] [M], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Agostini, conseiller, les observations écrites de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de M. [L], après débats en l’audience publique du 19 novembre 2024 où étaient présentes Mme Champalaune, président, Mme Agostini, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Ben Belkacem, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [L] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [L] ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze janvier deux mille vingt-cinq.
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