Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 2025, 23-17.482, Inédit
CPH Montpellier 15 décembre 2020
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CA Montpellier
Infirmation partielle 19 avril 2023
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CASS
Rejet 29 février 2024
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CASS
Rejet 19 mars 2025

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

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  • Rejeté
    Nullité de la convention de forfait

    La cour a jugé que les stipulations de l'accord d'entreprise ne garantissent pas un suivi effectif et régulier de la charge de travail, rendant la convention de forfait nulle.

  • Rejeté
    Nullité de la convention de forfait

    La cour a confirmé que la convention de forfait n'assure pas une bonne répartition du travail et ne respecte pas les durées raisonnables de travail, entraînant la nullité de la convention.

Résumé par Doctrine IA

M. [L] conteste la nullité de la convention de forfait en jours, arguant que l'accord d'entreprise de KPMG respecte les exigences légales (article L. 3121-39 du code du travail). La Cour de cassation rejette ce moyen, soulignant que l'accord ne garantit pas un suivi effectif de la charge de travail, ce qui est nécessaire pour assurer la sécurité et la santé du salarié. La cour d'appel a donc correctement conclu à la nullité de la convention de forfait. Les pourvois, tant principal qu'incident, sont rejetés.

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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 19 mars 2025, n° 23-17.482
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 23-17.482
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Montpellier, 19 avril 2023
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 23 mars 2025
Identifiant Légifrance : JURITEXT000051367914
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2025:SO00291
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