Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juin 2025, 23-10.857, Publié au bulletin
CA Paris
Confirmation 24 novembre 2022
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CASS
Rejet 18 juin 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Droit de recours à un expert par le CSEE

    La cour a jugé que les signataires de l'accord peuvent définir librement les modalités d'information et de consultation des travailleurs, y compris la possibilité de réserver le droit à expertise au CSEC.

  • Rejeté
    Attributions du CSE en matière de réclamations

    La cour a estimé qu'un accord d'entreprise peut confier aux représentants de proximité la mission de présenter des réclamations, sans que cela ne porte atteinte aux prérogatives du CSE.

  • Rejeté
    Réunions du CSE en cas d'accident

    La cour a jugé qu'un accord d'entreprise peut prévoir que la commission santé, sécurité et conditions de travail se réunit en cas d'accident, sans enfreindre les dispositions d'ordre public.

  • Rejeté
    Présentation du rapport annuel au CSE

    La cour a estimé que l'accord peut prévoir la mise à disposition du rapport dans la base de données économiques et sociales, ce qui est conforme aux dispositions légales.

  • Rejeté
    Différence de traitement entre syndicats

    La cour a jugé que l'accord peut réserver le remboursement des frais de déplacement aux seuls délégués syndicaux, sans violer le principe d'égalité.

  • Rejeté
    Accès à la commission de suivi

    La cour a jugé qu'un accord peut réserver l'accès à la commission de suivi aux signataires, tant que les négociations pour la révision de l'accord sont ouvertes à toutes les organisations syndicales représentatives.

Résumé par Doctrine IA

Le syndicat CFE-CGC Orange a formé un pourvoi contre un arrêt de la cour d'appel de Paris, demandant l'annulation de plusieurs articles d'un accord collectif sur le dialogue social. Dans son premier moyen, il soutient que l'article 8.1.2 viole les articles L. 2312-19 et L. 2316-21 du code du travail en restreignant le droit d'expertise du CSEE. La Cour de cassation rejette ce moyen, affirmant que les partenaires sociaux peuvent définir les modalités d'expertise. Dans d'autres moyens, le syndicat conteste des articles sur les réclamations (article 18) et la présentation de rapports (article 13.1.1.1), mais la Cour confirme que ces dispositions respectent le code du travail. Le pourvoi est donc intégralement rejeté.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 18 juin 2025, n° 23-10.857, Publié au bulletin
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 23-10857
Importance : Publié au bulletin
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 24 novembre 2022
Précédents jurisprudentiels : Soc., 9 mars 2022, pourvoi n° 20-19.974, Bull. 2022, (cassation sans renvoi).
Textes appliqués :
Sur le numéro 1 : dans la Communauté européenne ;

Sur le numéro 1 : Articles L. 2316-21 et L. 2312-19, 3°, du code du travail ; article 5 de la directive 2002/14/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2002 établissant un cadre général relatif à l’information et la consultation des travailleurs Sur le numéro 2 : article L. 2313-7 du code du travail, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 ;

Sur le numéro 3 : articles L. 2142-1-1 et L. 2142-1-2 du code du travail.

Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 25 juin 2025
Identifiant Légifrance : JURITEXT000051823273
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2025:SO00685
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Sur les parties

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