Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mai 2025, 23-17.020 23-17.021 23-17.022, Inédit
CA Lyon 7 avril 2023
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CASS
Rejet 14 mai 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Droit à des avantages individuels acquis

    La cour a estimé que le maintien des cinquante-deux jours de congés n'était pas compatible avec la nouvelle organisation de l'entreprise, qui est ouverte toute l'année, et que ces jours de congés constituaient un avantage collectif, non un avantage individuel.

  • Rejeté
    Droit à des rappels de salaire liés aux congés payés

    La cour a rejeté cette demande en considérant que les cinquante-deux jours de congés ne constituaient pas un avantage individuel acquis, mais un avantage collectif incompatible avec la nouvelle organisation du travail.

  • Rejeté
    Préjudice lié à la réduction des congés

    La cour a jugé que la réduction des congés ne constituait pas un préjudice indemnisable, car les jours de congés en question étaient considérés comme un avantage collectif.

Résumé par Doctrine IA

Les salariés de la SEPR contestent la décision de la cour d'appel qui les déboute de leur demande de cinquante-deux jours de congés payés, invoquant l'article L. 2261-13 du code du travail. Ils soutiennent que la dénonciation de l'accord de 2000 n'a pas supprimé leurs avantages individuels. La Cour de cassation rejette ce moyen, considérant que les cinquante-deux jours de congés constituent un avantage collectif incompatible avec la nouvelle organisation de l'entreprise, ouverte toute l'année. Ainsi, la décision de la cour d'appel est confirmée et les pourvois sont rejetés.

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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 14 mai 2025, n° 23-17.020
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 23-17.020 23-17.021 23-17.022
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Lyon, 7 avril 2023, N° 20/01559 (et 2 autres)
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 18 mai 2025
Identifiant Légifrance : JURITEXT000051617835
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2025:SO00514
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Sur les parties

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