Confirmation 26 octobre 2023
Cassation 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 18 déc. 2025, n° 24-12.605 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-12.605 24-12.605 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Nancy, 26 octobre 2023 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053197069 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C201321 |
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Texte intégral
CIV. 2
AF1
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 18 décembre 2025
Cassation partielle
Mme MARTINEL, présidente
Arrêt n° 1321 F-D
Pourvoi n° X 24-12.605
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 18 DÉCEMBRE 2025
1°/ [D] [I], représenté par ses représentants légaux Madame [L] [I] et Monsieur [V] [I], ses parents,
2°/ Mme [L] [I],
3°/ M. [B] [I],
4°/ [H] [I], représentée par ses représentants légaux Madame [L] [I] et Monsieur [V] [I], ses parents,
5°/ [X] [I], représentée par ses représentants légaux Madame [L] [I] et Monsieur [V] [I], ses parents,
tous les cinq, domiciliés [Adresse 3],
6°/ Mme [C] [I], domiciliée chez M. [N] [I],
7°/ M. [N] [I],
8°/ Mme [K] [I],
9°/ M. [O] [I],
10°/ [C] [I], représentée par ses représentants légaux Monsieur [N] [I] et Madame [K] [I], ses parents,
11°/ [F] [I], représentée par ses représentants légaux Monsieur [N] [I] et Madame [K] [I], ses parents,
12°/ [U] [I], représentée par ses représentants légaux Monsieur [N] [I] et Madame [K] [I], ses parents,
tous les sept, domiciliés [Adresse 2],
ont formé le pourvoi n° X 24-12.605 contre l’arrêt rendu le 26 octobre 2023 par la cour d’appel de Nancy (2e chambre civile), dans le litige les opposant :
1°/ à la société Gan assurances, dont le siège est [Adresse 4],
2°/ à CPAM des Vosges, dont le siège est [Adresse 1],
défenderesses à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l’appui de leur pourvoi, six moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Cassignard, conseillère, les observations de la SARL Cabinet François Pinet, avocat d'[D] [I] représenté par ses représentants légaux Mme [L] [I] et M. [V] [I], Mme [L] [I] et M. [B] [I], [H] et [X] [I], représentées par leurs représentants légaux Mme [L] [I] et M. [V] [I], Mmes [C] et [K] [I], MM. [N] et [W] [I], [C], [F] et [U] [I], représentées par leurs représentants légaux M. [N] [I] et Mme [K] [I], de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de la société Gan assurances, et l’avis de M. Brun, avocat général, après débats en l’audience publique du 12 novembre 2025 où étaient présentes Mme Martinel, présidente, Mme Cassignard, conseillère rapporteure, Mme Isola, conseillère doyenne, et Mme Cathala, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée du président et des conseillères précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Nancy, 26 octobre 2023), le 14 mars 2017, [D] [I], alors âgé de 8 ans, qui circulait à bicyclette, a été victime d’un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré par la société Gan assurances (l’assureur).
2. Mme [L] [I] et M. [B] [I], agissant en qualité de représentants légaux de leur fils mineur [D] et en leur nom personnel, et plusieurs autres membres de sa famille (les consorts [I]) ont assigné l’assureur en réparation de leurs préjudices.
Examen des moyens
Sur les trois premiers moyens et le sixième moyen
3. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le quatrième moyen, pris en sa troisième branche
Enoncé du moyen
4. Mme [L] [I] et M. [B] [I] font grief à l’arrêt de déclarer irrecevable leur demande d’indemnité pour trouble dans leurs conditions d’existence, alors « que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge ; que la demande d’indemnisation des victimes par ricochet au titre du trouble dans leurs conditions d’existence tend aux mêmes fins que la demande d’indemnisation de leur préjudice d’affection dès lors qu’il s’agit, dans un cas comme dans l’autre, de réparer le préjudice subi par les proches de la personne victime d’un préjudice corporel ; que par conséquent, en retenant qu'« il y a lieu de constater que l’indemnisation du trouble dans les conditions d’existence est un chef de demande nouveau à hauteur d’appel, qui ne tend pas aux mêmes fins que les autres demandes d’indemnités formées en première instance », la cour d’appel a violé l’article 565 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l’article 565 du code de procédure civile :
5. Il résulte de ce texte que les prétentions nouvelles sont recevables dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent.
6. Pour déclarer irrecevable comme nouvelle la demande de Mme [L] [I] et de M. [B] [I] d’indemnisation du trouble dans les conditions d’existence, l’arrêt retient qu’il s’agit d’un chef de demande nouveau à hauteur d’appel, qui ne tend pas aux mêmes fins que les autres demandes d’indemnités formées en première instance.
7. En statuant ainsi, alors que la demande présentée devant elle par Mme [L] [I] et M. [B] [I], victimes par ricochet, en indemnisation du trouble dans leurs conditions d’existence, tendait aux mêmes fins que leur demande d’indemnisation du préjudice d’affection soumise au premier juge, en l’occurrence à l’indemnisation du préjudice subi par les proches de la victime du fait de l’accident du 14 mars 2017, la cour d’appel a violé le texte susvisé.
Et sur le cinquième moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
8. Mme [L] [I] et M. [B] [I], en leur qualité de représentants légaux de leur fils [D] [I], font grief à l’arrêt de limiter la condamnation de l’assureur au paiement des intérêts calculés au double du taux de l’intérêt légal sur la somme de 78 890,45 euros pour la période du 29 juillet 2018 jusqu’au jour du prononcé de l’arrêt, sans anatocisme, au titre de la sanction prévue par l’article L. 211-13 du code des assurances, alors « que pour présenter une offre suffisante et complète, l’assureur demande à la victime la description des atteintes à sa personne accompagnée d’une copie du certificat médical initial et autres pièces justificatives en cas de consolidation ; que pour considérer que l’offre provisionnelle du 30 octobre 2017 portant uniquement sur les souffrances endurées par la victime était suffisante, l’arrêt retient qu’à cette date l’expertise médicale n’avait pas encore été effectuée « et que les demandeurs ne prouvent pas qu’ils avaient transmis à la société Gan Assurances des éléments médicaux susceptibles de lui permettre de prendre la mesure exacte de la répercussion pour [D] [I] de ses blessures » ; qu’en statuant ainsi sans rechercher si l’assureur avait sollicité de la victime les renseignements lui permettant d’établir une offre complète, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 211-9 et L. 211-13 du code des assurances. »
Réponse de la Cour
Recevabilité du moyen
9. L’assureur conteste la recevabilité du moyen. Il soutient qu’il est nouveau, mélangé de fait.
10. Cependant, le moyen est né de la décision attaquée.
11. Le moyen est, dès lors, recevable.
Bien-fondé du moyen
Vu les articles L. 211-9, L. 211-13, R. 211-37 et R. 211-39 du code des assurances :
12. Il résulte des deux premiers de ces textes que l’assureur qui garantit la responsabilité du conducteur d’un véhicule impliqué dans un accident de la circulation est tenu de présenter à la victime une offre d’indemnité comprenant tous les éléments indemnisables du préjudice et que lorsque l’offre n’a pas été faite dans les délais impartis par le premier texte, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêts de plein droit, au double du taux de l’intérêt légal, à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif.
13. Il résulte des deux derniers, notamment, que la victime est tenue, à la demande de l’assureur, de lui donner les renseignements concernant le montant de ses revenus professionnels avec les justificatifs utiles ainsi que la description des atteintes à sa personne accompagnée d’une copie du certificat médical initial et autres pièces justificatives en cas de consolidation, et que la correspondance adressée à cette fin par l’assureur mentionne les informations prévues à l’article L. 211-10 du code des assurances et rappelle à l’intéressé les conséquences d’un défaut de réponse ou d’une réponse incomplète.
14. Pour fixer les intérêts au double du taux de l’intérêt légal à compter du 29 juillet 2018, à l’expiration du délai pour présenter une offre définitive, jusqu’à la date de l’arrêt, sur la totalité des indemnités allouées à la victime, l’arrêt relève que si la première offre d’indemnisation provisionnelle formée le 21 septembre 2017, de 500 euros, était manifestement insuffisante au vu des trois fractures subies, l’offre de 1 000 euros faite le 30 octobre 2017, pour les souffrances endurées, avant la date limite du 14 novembre 2017, ne peut être qualifiée de manifestement insuffisante, d’autant qu’à la date de cette offre, l’expertise médicale demandée par l’assureur n’avait pas encore été effectuée et que les demandeurs ne prouvaient pas qu’ils avaient transmis à l’assureur des éléments médicaux susceptibles de lui permettre de prendre la mesure exacte de la répercussion pour la victime de ses blessures. L’arrêt ajoute que le seul élément qui, de façon certaine, avait été porté à la connaissance de l’assureur à cette date du 30 octobre 2017 est l’avis de son médecin conseil selon lequel la consolidation interviendrait un an après la date de l’accident et qu’au vu de ce seul élément médical, l’assureur n’a commis aucune faute en ne proposant qu’une provision de 1 000 euros au titre des souffrances endurées, les autres chefs de préjudice apparaissant encore bien incertains.
15. En se déterminant ainsi, sans qu’il ressorte des énonciations de l’arrêt que l’assureur avait sollicité de la victime les renseignements permettant d’évaluer l’ensemble des postes de préjudices subis, la cour d’appel a privé sa décision de base légale.
Portée et conséquences de la cassation
16. La cassation des chefs de dispositif déclarant irrecevable la demande d’indemnité pour trouble dans les conditions d’existence de Mme [L] [I] et M. [B] [I] et condamnant la société Gan assurances à payer à Mme [L] [I] et à M. [B] [I], en qualité de représentants légaux de leur fils mineur [D], les intérêts calculés au double du taux de l’intérêt légal sur la somme de 78 890,45 euros pour la période du 29 juillet 2018 jusqu’à l’arrêt, sans anatocisme, n’emporte pas celle des chefs de dispositif de l’arrêt condamnant l’assureur aux dépens ainsi qu’au paiement de sommes en application de l’article 700 du code de procédure civile, justifiés par d’autres dispositions de l’arrêt non remises en cause.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il déclare irrecevable la demande d’indemnité pour trouble dans les conditions d’existence de Mme [L] [I] et M. [B] [I] et condamne la société Gan assurances à payer à Mme [L] [I] et à M. [B] [I], en qualité de représentants légaux de leur fils mineur [D], les intérêts calculés au double du taux de l’intérêt légal sur la somme de 78 890,45 euros pour la période du 29 juillet 2018 jusqu’à l’arrêt, sans anatocisme, l’arrêt rendu le 26 octobre 2023, entre les parties, par la cour d’appel de Nancy ;
Remet, sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Metz ;
Condamne la société Gan assurances aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Gan assurances et la condamne à payer à [D] [I], représenté par ses représentants légaux, Mme [L] [I] et M. [B] [I], et à Mme [L] [I] et M. [B] [I] la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le dix-huit décembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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