Infirmation partielle 11 mai 2023
Cassation 17 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 17 déc. 2025, n° 23-18.413 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-18.413 23-18.413 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Dijon, 11 mai 2023 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053197043 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:SO01214 |
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Texte intégral
SOC.
HE1
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 17 décembre 2025
Cassation partielle
Mme OTT, conseillère la plus ancienne
faisant fonction de présidente
Arrêt n° 1214 F-D
Pourvoi n° Q 23-18.413
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 17 DÉCEMBRE 2025
M. [S] [H], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Q 23-18.413 contre l’arrêt rendu le 11 mai 2023 par la cour d’appel de Dijon (chambre sociale), dans le litige l’opposant à la société [W] laboratoire, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, quatre moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Arsac, conseillère référendaire, les observations de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [H], de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de la société [W] laboratoire, après débats en l’audience publique du 19 novembre 2025 où étaient présents Mme Ott, conseillère la plus ancienne faisant fonction de présidente, Mme Arsac, conseillère référendaire rapporteure, M. Dieu, conseiller, et Mme Jouanneau, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Dijon, 11 mai 2023), M. [H] a été engagé en qualité de prothésiste dentaire par la société Charrière [H] [X] selon contrat de travail à durée indéterminé du 1er janvier 1988, lequel a été transféré à la société [W] laboratoire à compter du 16 avril 2019.
2. Le salarié a été licencié le 28 janvier 2020 pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
3. Soutenant avoir subi un harcèlement moral, il a, le 27 mai 2020, saisi la juridiction prud’homale afin d’obtenir des indemnités afférentes à un licenciement nul ou, subsidiairement, à un licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre le versement de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence.
Examen des moyens
Sur le premier moyen, pris en ses première, troisième, quatrième et septième branches
Enoncé du moyen
4. Le salarié fait grief à l’arrêt de le débouter de sa demande au titre du harcèlement moral et de le débouter de sa demande au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail par son employeur, alors :
« 1°/ que pour se prononcer sur l’existence d’un harcèlement moral, il appartient au juge d’examiner l’ensemble des éléments de fait invoqués par le salarié, et d’apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de laisser supposer l’existence d’un harcèlement ; que dans l’affirmative, il revient au juge d’apprécier si l’employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu’en l’espèce, l’arrêt retient que le salarié présente des éléments qui « pris dans leur ensemble, font supposer l’existence d’un harcèlement » mais que l’employeur apporte « les éléments objectifs étrangers à tout harcèlement qui renversent la supposition retenue » ; qu’en statuant ainsi, sans examiner la décision unilatérale de l’employeur de verser en mai et juin 2019 une rémunération inférieure à celle contractuellement convenue malgré les protestations du salarié, ni le fait que l’employeur n’avait finalement respecté le contrat de travail qu’après la saisine par le salarié de la juridiction prud’homale en référé, la cour d’appel a violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ;
3°/ que pour se prononcer sur l’existence d’un harcèlement moral, il appartient au juge d’examiner l’ensemble des éléments de fait invoqués par le salarié, et d’apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de laisser supposer l’existence d’un harcèlement ; que dans l’affirmative, il revient au juge d’apprécier si l’employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu’après avoir retenu que, pris avec les autres faits établis, la tentative de l’employeur de faire signer au salarié un avenant à son contrat de travail réduisant sa rémunération laissait supposer l’existence d’un harcèlement moral, la cour d’appel a constaté que la justification de l’employeur tenant à la réparation d’une erreur de plume n’était pas démontrée ; qu’en déboutant le salarié de sa demande, quand en l’absence de justification de l’employeur sur l’avenant litigieux, le harcèlement était établi, la cour d’appel a violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ;
4°/ pour se prononcer sur l’existence d’un harcèlement moral, il appartient au juge d’examiner l’ensemble des éléments de fait invoqués par le salarié, et d’apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de laisser supposer l’existence d’un harcèlement ; que dans l’affirmative, il revient au juge d’apprécier si l’employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu’après avoir retenu que, pris avec les autres faits établis, l’isolement du salarié par l’employeur "en faisant pression sur ses collègues comme en atteste M. [V] et Mme [X]« ainsi que l' »attitude hostile et agressive après le refus par le salarié de signer l’avenant litigieux« laissaient supposer l’existence d’un harcèlement moral, la cour d’appel relève que »l’employeur critique l’attestation de M. [V] mais sans élément emportant conviction" ; qu’en écartant cette attestation dont elle reconnaissant pourtant la force probante, la cour d’appel a violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ;
7°/ que pour se prononcer sur l’existence d’un harcèlement moral, il appartient au juge d’examiner l’ensemble des éléments de fait invoqués par le salarié, et d’apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de laisser supposer l’existence d’un harcèlement ; que dans l’affirmative, il revient au juge d’apprécier si l’employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu’en retenant que l’employeur apportait « les éléments objectifs étrangers à tout harcèlement qui renversent la supposition retenue » motifs pris qu’ "il est produit les attestations de Mme [F], de neuf salariés identifiés, et d’autres attestations qui permettent de retenir une absence de harcèlement moral de la part de M. [W] à l’encontre du salarié", sans expliquer quelles justifications objectives elle tirait de ces attestations, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail. »
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail :
5. ll résulte de ces textes que pour se prononcer sur l’existence d’un harcèlement moral, il appartient au juge d’examiner l’ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d’apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, laissent supposer l’existence d’un harcèlement moral. Dans l’affirmative, il revient au juge d’apprécier si l’employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Sous réserve d’exercer son office dans les conditions qui précèdent, le juge apprécie souverainement si le salarié présente des éléments de fait qui laissent supposer l’existence d’un harcèlement et si l’employeur prouve que les agissements invoqués sont étrangers à tout harcèlement.
6. Pour écarter l’existence d’un harcèlement moral, l’arrêt constate d’abord que la tentative de l’employeur de modifier les conditions de travail du salarié sans son accord en voulant lui faire signer un avenant à son contrat de travail pour réduire sa rémunération, l’isolement du salarié organisé par l’employeur en faisant pression sur ses collègues M. [V] et Mme [X], l’altération de son état de santé ayant entraîné un arrêt de travail de juillet à décembre 2019 avec des certificats médicaux corrélatifs, l’avis d’inaptitude rendu par le médecin du travail le 6 janvier 2020 mentionnant un état de santé faisant obstacle à toute proposition de reclassement dans l’entreprise et l’attitude hostile et agressive de l’employeur après le refus du salarié de signer l’avenant litigieux, pris dans leur ensemble, font supposer l’existence d’un harcèlement moral.
7. Enonçant ensuite que l’employeur soutient que l’avenant avait pour objet de réparer une erreur de plume sur le montant de la rémunération du salarié, qu’il critique l’attestation de M. [V] et justifie de l’existence d’un litige prud’homal avec Mme [X], l’arrêt retient en outre que le certificat médical a été rédigé par un médecin ostéopathe, que le docteur [G] fait état d’un état de dépression dans les antécédents du salarié et que sont produites des attestations de Mme [F], de neuf salariés identifiés et d’autres attestations qui permettent de retenir une absence de harcèlement moral de la part de M. [W] à l’encontre du salarié.
8. L’arrêt en déduit que l’employeur apporte les éléments objectifs étrangers à tout harcèlement qui renversent la supposition retenue.
9. En statuant ainsi, alors, d’une part, qu’elle avait retenu que l’erreur de plume invoquée par l’employeur pour justifier sa tentative de modifier les conditions de travail du salarié n’était pas démontrée et que les critiques de l’employeur relativement à l’attestation de M. [V] n’emportaient pas la conviction et, d’autre part, sans examiner, comme cela lui était demandé, ni la décision unilatérale de l’employeur de verser en mai et juin 2019 une rémunération inférieure à celle contractuellement convenue malgré les protestations du salarié ni le fait que l’employeur n’avait finalement respecté le contrat de travail qu’après la saisine par le salarié de la juridiction prud’homale en référé, et, enfin, sans expliquer en quoi les attestations produites par l’employeur permettaient de retenir une absence de harcèlement moral, la cour d’appel a violé les textes susvisés.
Sur le deuxième moyen, pris en sa deuxième branche
Enoncé du moyen
10. Le salarié fait grief à l’arrêt de le débouter de sa demande au titre du manquement de l’employeur à son obligation de sécurité, alors « que la cassation qui interviendra sur le premier moyen entraînera, par voie de dépendance nécessaire, la censure du chef de dispositif attaqué par le présent moyen, en application de l’article 624 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l’article 624 du code de procédure civile :
11. La cassation prononcée sur le premier moyen emporte la cassation par voie de conséquence du chef de dispositif déboutant le salarié de sa demande au titre du manquement de l’employeur à son obligation de sécurité, qui s’y rattache par un lien de dépendance nécessaire au regard des demandes telles que présentées par le salarié dans ses conclusions d’appel.
Sur le troisième moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
12. Le salarié fait grief à l’arrêt de dire que son licenciement pour inaptitude repose sur une cause réelle et sérieuse et de le débouter de ses demandes de dommages-intérêts pour licenciement nul ou à tout le moins sans cause réelle et sérieuse, d’indemnité compensatrice de délai congé et de congés payés afférents et d’indemnité spéciale de licenciement, alors « que la cassation qui interviendra sur le premier moyen entraînera, par voie de conséquence, la censure des chefs de dispositif attaqués par le présent moyen, en application de l’article 624 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l’article 624 du code de procédure civile :
13. La cassation prononcée sur le premier moyen emporte la cassation par voie de conséquence des chefs de dispositif jugeant que le licenciement pour inaptitude repose sur une cause réelle et sérieuse et déboutant le salarié de ses demandes de dommages-intérêts pour licenciement nul ou à tout le moins sans cause réelle et sérieuse, d’indemnité compensatrice de délai congé et de congés payés afférents et d’indemnité spéciale de licenciement, qui s’y rattachent par un lien de dépendance nécessaire.
Et sur le quatrième moyen, pris en sa seconde branche
Enoncé du moyen
14. Le salarié fait grief à l’arrêt de limiter à 8 100,82 et 810,08 euros le montant des condamnations mises à la charge de la société au titre de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence et des congés payés afférents, alors « qu’en se déterminant comme elle l’a fait, sans expliquer comment elle parvenait à cette somme, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1134, devenu 1103 du code civil. »
Réponse de la Cour
Vu l’article 455 du code de procédure civile :
15. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé.
16. Pour limiter à 8 100,82 et 810,08 euros les sommes mises à la charge de la société au titre de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence et des congés payés afférents, l’arrêt indique chiffrer cette contrepartie au regard de la moyenne mensuelle des salaires perçus au cours des douze derniers mois de présence dans l’établissement, soit avant le 25 juillet 2019, le bulletin de salaire de juin 2019 étant produit.
17. En statuant ainsi, par des motifs ne permettant pas à la Cour de cassation d’exercer son contrôle, la cour d’appel n’a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.
Portée et conséquences de la cassation
18. La cassation des chefs de dispositif déboutant le salarié de ses demandes au titre du harcèlement moral et de l’exécution déloyale du contrat de travail et du manquement de l’employeur à son obligation de sécurité, disant que le licenciement du salarié repose sur une cause réelle et sérieuse et limitant au paiement d’une certaine somme la condamnation de l’employeur au titre de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence n’emporte pas celle des chefs de dispositif de l’arrêt condamnant la société aux dépens ainsi qu’au paiement d’une somme en application de l’article 700 du code de procédure civile, justifiés par des condamnations prononcées à l’encontre de celle-ci non remises en cause.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il déboute M. [H] de ses demandes au titre du harcèlement moral et de l’exécution déloyale du contrat de travail et du manquement de la société [W] laboratoire à son obligation de sécurité, dit que son licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse, déboute M. [H] de ses demandes de dommages-intérêts pour licenciement nul ou à tout le moins sans cause réelle et sérieuse, d’indemnité compensatrice de délai congé et de congés payés afférents et d’indemnité spéciale de licenciement et limite la condamnation de la société [W] laboratoire à lui payer la somme de 8 100,82 euros de contrepartie financière de la clause de non concurrence et 810,08 euros de congés payés afférents, l’arrêt rendu le 11 mai 2023, entre les parties, par la cour d’appel de Dijon ;
Remet, sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Besançon ;
Condamne la société [W] laboratoire aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société [W] laboratoire et la condamne à payer à M. [H] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le dix-sept décembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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