Cour de cassation, Chambre sociale, 2 avril 2025, 23-23.975, Inédit
CPH Nice 24 décembre 2020
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CA Aix-en-Provence
Confirmation 13 avril 2023
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CASS
Cassation 2 avril 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Non-conformité de la convention de forfait

    La cour a estimé que la cour d'appel n'a pas vérifié si l'employeur avait respecté les obligations légales concernant le suivi du temps de travail, ce qui constitue un manquement à la base légale.

  • Rejeté
    Manquement à l'obligation de sécurité

    La cour a noté que la demande de résiliation judiciaire était liée à la nullité de la convention de forfait, et a donc été déboutée en conséquence.

  • Accepté
    Droits non respectés en raison de la convention de forfait

    La cour a cassé la décision de la cour d'appel sur ce point, en raison de l'absence de vérification des obligations de l'employeur.

Résumé par Doctrine IA

Le salarié, M. [Z], contestait la validité de sa convention de forfait annuel en jours, arguant que son employeur, la société Riviera technic, n'avait pas mis en place un suivi effectif de sa charge de travail. Il invoquait la violation des articles L. 3121-60, L. 3121-64 et L. 3121-65 du code du travail, ainsi que des directives européennes sur le temps de travail.

La Cour de cassation a accueilli le moyen du salarié, considérant que la cour d'appel n'avait pas recherché si l'employeur avait effectivement respecté ses obligations de suivi de la charge de travail. Elle rappelle que l'employeur doit s'assurer régulièrement que la charge de travail est raisonnable et permet une bonne répartition du temps de travail.

Par conséquent, la Cour de cassation casse partiellement l'arrêt de la cour d'appel. Elle annule les dispositions déboutant le salarié de ses demandes de dommages-intérêts et d'indemnités, mais confirme le rejet de sa demande de dommages-intérêts pour annulation d'un avertissement. L'affaire est renvoyée devant une autre cour d'appel.

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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 2 avr. 2025, n° 23-23.975
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 23-23.975
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 13 avril 2023, N° 21/00172
Textes appliqués :
Articles L. 3121-60 et L. 3121-65, I, du code du travail.

Article 12 de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016.

Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 6 avril 2025
Identifiant Légifrance : JURITEXT000051464814
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2025:SO00369
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Sur les parties

Texte intégral

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