Cour de cassation, Chambre sociale, 3 septembre 2025, 24-16.335, Inédit
CA Rennes
Confirmation 10 avril 2024
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CASS
Cassation 3 septembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Violation de la liberté d'expression

    La cour a estimé que les propos tenus par le salarié ne contenaient pas d'injures ou de diffamation, et que la cour d'appel avait violé les dispositions relatives à la liberté d'expression en considérant le licenciement comme justifié.

  • Accepté
    Absence de cause réelle et sérieuse du licenciement

    La cour a jugé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, ce qui ouvre droit au salarié à des dommages intérêts.

  • Accepté
    Droit à la réparation des frais de justice

    La cour a condamné la société France sécurité à payer une somme au salarié au titre de l'article 700, en raison de la nature du litige.

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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 3 sept. 2025, n° 24-16.335
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 24-16.335
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Rennes, 10 avril 2024
Textes appliqués :
Article L. 1121-1 du code du travail.
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
Identifiant Légifrance : JURITEXT000052267110
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2025:SO00758
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code du travail
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