Confirmation 10 avril 2024
Cassation 3 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 3 sept. 2025, n° 24-16.335 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-16.335 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Rennes, 10 avril 2024 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000052267110 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:SO00758 |
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Texte intégral
SOC.
CZ
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 3 septembre 2025
Cassation
Mme MARIETTE, conseillère doyenne
faisant fonction de présidente
Arrêt n° 758 F-D
Pourvoi n° B 24-16.335
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 3 SEPTEMBRE 2025
M. [F] [X], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° B 24-16.335 contre l’arrêt rendu le 10 avril 2024 par la cour d’appel de Rennes (8e chambre prud’homale), dans le litige l’opposant à la société France sécurité, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Maitral, conseillère référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [X], de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de la société France sécurité, après débats en l’audience publique du 17 juin 2025 où étaient présents Mme Mariette, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Maitral, conseillère référendaire rapporteure, M. Barincou, conseiller, et Mme Dumont, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Rennes, 10 avril 2024), M. [X] a été engagé en qualité de directeur des marchés le 3 décembre 2012 par la société France sécurité, laquelle appartenait au groupe Bunzl. Il occupait en dernier lieu les fonctions de « managing director » et avait le statut de cadre dirigeant.
2. Licencié pour faute grave le 9 mai 2018, le salarié a saisi la juridiction prud’homale de demandes au titre de la rupture de son contrat de travail.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
3. Le salarié fait grief à l’arrêt de juger que son licenciement pour faute grave était justifié et de le débouter de l’ensemble de ses demandes, alors « que, sauf abus résultant de propos injurieux, diffamatoires ou excessifs, le salarié jouit, dans l’entreprise et en dehors de celle-ci, de sa liberté d’expression ; que pour dire le licenciement du salarié fondé sur une faute grave et le débouter de l’ensemble de ses demandes, l’arrêt retient que les propos tenus par M. [X] dans un courriel adressé à un collègue du service informatique, de nature à discréditer le directeur général de la société Bunzl, outrepassent sa liberté d’expression ; qu’il relève que "s’agissant du grief relatif à la commission d’actes malveillants, il est reproché à M. [X] d’avoir accusé son supérieur d’avoir pris l’initiative de couper sa messagerie professionnelle. M. [X] écrivant ainsi à son supérieur le 18 avril 20 18 « à la tonalité de votre invitation, je n’imagine pas une seconde qu’il s’agisse d’un acte délibéré de votre part qui en l’absence de notification préalable est un acte d’une certaine violence ». Alors que le service informatique indiquait ne pas être intervenu et qu’il s’agissait d’un verrouillage automatique après l’introduction d’un mot de passe erroné, M. [X] écrivait au collaborateur du service informatique « dans la mesure où la seule personne informée de ce « souci technique » n’est autre que [K] [H], je me réjouis qu’il assure la hot line de l’entreprise (mail lu à 3H29 ce jour) en vous demandant de rédiger ce mail bienveillant ce jour. Il ne vous aura pas échappé que la nature de l’incident dépasse le problème technique. Et pour répondre à votre question, oui j’ai mon idée »" ; qu’en se déterminant ainsi, sans caractériser l’emploi dans ce courriel de termes injurieux, diffamatoires ou excessifs, la cour d’appel a violé les articles L. 1121-1 et L. 1234-1 du code du travail, ainsi que l’article 10 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. »
Réponse de la Cour
Vu l’article L. 1121-1 du code du travail :
4. Il résulte de ce texte que sauf abus, le salarié jouit, dans l’entreprise et en dehors de celle-ci, de sa liberté d’expression à laquelle seules des restrictions justifiées par la nature de la tâche à accomplir et proportionnées au but recherché peuvent être apportées.
5. Pour dire le licenciement justifié, l’arrêt relève, d’abord, qu’il est reproché au salarié d’avoir accusé son supérieur, M. [H], d’avoir pris l’initiative de couper sa messagerie professionnelle, le salarié écrivant ainsi à son supérieur le 18 avril 2018 : « à la tonalité de votre invitation, je n’imagine pas une seconde qu’il s’agisse d’un acte délibéré de votre part qui en l’absence de notification préalable est un acte d’une certaine violence ». Il ajoute qu’alors que le service informatique indiquait ne pas être intervenu et qu’il s’agissait d’un verrouillage automatique après l’introduction d’un mot de passe erroné, le salarié écrivait au collaborateur du service informatique : « dans la mesure où la seule personne informée de ce « souci technique » n’est autre que [K] [H], je me réjouis qu’il assure la hot line de l’entreprise (mail lu à 3H29 ce jour) en vous demandant de rédiger ce mail bienveillant ce jour. Il ne vous aura pas échappé que la nature de l’incident dépasse le problème technique. Et pour répondre à votre question, oui j’ai mon idée. »
6. Il retient, ensuite, que si le salarié démontre par la production de l’attestation d’un collègue que sa réaction s’inscrit dans un contexte où ce dernier l’avait informé la veille avoir entendu M. [H] et le directeur des ressources humaines du groupe élaborer une stratégie à son encontre et où il venait de recevoir une convocation de son supérieur, M. [H], pour autant, ces propos de nature à discréditer le directeur général de la société Bunzl auprès d’un collaborateur du service informatique sont fautifs de la part d’un directeur général, l’exercice de la liberté d’expression ayant ici dégénéré en abus. Il en déduit qu’au regard des fonctions exercées par le salarié, ce comportement revêtait un caractère fautif qui rendait impossible la poursuite du contrat de travail.
7. En statuant ainsi, alors les courriels adressés à son supérieur hiérarchique et à un informaticien par le salarié, qui venait d’apprendre l’existence d’une stratégie d’éviction à son encontre et de recevoir une convocation de son supérieur hiérarchique, ne contenaient aucun propos injurieux, diffamatoires ou excessifs, la cour d’appel a violé le texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 10 avril 2024, entre les parties, par la cour d’appel de Rennes ;
Remet l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel d’Angers ;
Condamne la société France sécurité aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société France sécurité et la condamne à payer à M. [X] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le trois septembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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