Rejet 16 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 16 sept. 2025, n° 24-83.025 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-83.025 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 8 avril 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000052303694 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:CR01026 |
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Texte intégral
N° R 24-83.025 F-D
N° 01026
ODVS
16 SEPTEMBRE 2025
REJET
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 16 SEPTEMBRE 2025
M. [P] [W], partie civile, a formé un pourvoi contre l’arrêt de la cour d’appel de Saint-Denis de La Réunion, chambre correctionnelle, en date du 8 avril 2024, qui a confirmé le jugement du tribunal correctionnel s’étant déclaré incompétent pour connaître de l’action civile dans la procédure suivie contre le centre hospitalier [2] du chef de harcèlement moral.
Des mémoires en demande et en défense ont été produits.
Sur le rapport de M. Seys, conseiller, les observations de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat de M. [P] [W], les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat du centre hospitalier [2], et les conclusions de M. Bigey, avocat général, après débats en l’audience publique du 17 juin 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Seys, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. Le 26 janvier 2007, M. [P] [W] a porté plainte et s’est constitué partie civile du chef, notamment, de harcèlement moral contre son employeur, le centre hospitalier [1] ([1]), établissement public devenu centre hospitalier [2] ([2]).
3. Par ordonnance du 22 novembre 2011, le juge d’instruction a ordonné le renvoi du [1] du chef susvisé devant le tribunal correctionnel.
4. Par jugement du 5 novembre 2013, ce tribunal a notamment déclaré le prévenu coupable et renvoyé l’affaire sur intérêts civils.
5. Le prévenu, puis le procureur de la République et la partie civile ont relevé appel de cette décision.
6. Par arrêt du 15 décembre 2016, la cour d’appel a confirmé le jugement contesté sur la culpabilité et sur l’action civile, l’infirmant uniquement sur la peine.
7. Le [1] a formé un pourvoi, rejeté par arrêt du 23 mai 2018 (Crim., 23 mai 2018, pourvoi n° 17-81.376).
8. Par jugement du 24 janvier 2022, le tribunal correctionnel, prononçant sur intérêts civils, a constaté l’incompétence du tribunal judiciaire pour statuer sur la responsabilité civile du centre hospitalier [1].
9. M. [W] a relevé appel de cette décision.
Examen de la recevabilité du mémoire personnel de M. [W]
10. Selon l’article 584 du code de procédure pénale, le demandeur en cassation, soit en faisant sa déclaration, soit dans les dix jours suivants, peut déposer, au greffe de la juridiction qui a rendu la décision attaquée, un mémoire, signé par lui, contenant ses moyens de cassation. Le greffier lui en délivre reçu.
11. En l’espèce, un pourvoi a été formé le 15 avril 2024 pour M. [W], qui a adressé un mémoire personnel au greffe de la Cour de cassation, enregistré le 30 août 2024.
12. Dès lors, le demandeur, non condamné pénalement, ne justifiant pas s’être trouvé en raison d’une circonstance indépendante de sa volonté dans l’impossibilité absolue de se conformer aux exigences de l’article 584 précité, le mémoire est irrecevable et ne saisit pas la Cour des moyens qu’il contient.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
13. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a constaté l’incompétence du tribunal judiciaire pour statuer sur la responsabilité civile du centre hospitalier [1], représenté par son directeur en exercice, M. [C] [Y] et l’a en conséquence, invité à saisir la juridiction compétente, alors « que la faute commise par une personne morale de droit public définitivement condamnée pour harcèlement moral révèle un manquement volontaire et inexcusable à des obligations d’ordre professionnel et déontologique ne participant d’aucun service public susceptible de relever des règles des juridictions administratives ; que la cour d’appel s’est fondée, pour constater l’incompétence du juge judiciaire pour statuer sur la responsabilité du centre hospitalier [1], sur la circonstance que la responsabilité pénale du directeur de l’établissement n’avait pas été recherchée devant la juridiction pénale, seul le centre hospitalier, en sa qualité de personne morale de droit public ayant été poursuivi, de sorte que la question de la faute détachable commise par le directeur de la personne morale n’avait pas lieu d’être examinée (arrêt p.5, §2) ; qu’en prononçant ainsi, cependant que le docteur [W] exerçait l’action civile devant la juridiction pénale pour obtenir réparation d’un préjudice causé par une faute du centre hospitalier insusceptible de se rattacher au service public hospitalier et aux règles des juridictions administratives, la cour d’appel, qui a statué par un motif inopérant et impropre à écarter la compétence du juge judiciaire, a privé sa décision de base légale au regard des articles 10 à 13 de la loi des 16-24 août 1790 et du décret du 16 fructidor an III, des articles 222-33-2 du code pénal et 2, 3, 591 à 593 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
14. Pour confirmer le jugement par lequel le tribunal correctionnel prononçant sur les seuls intérêts civils a constaté l’incompétence des juridictions judiciaires, l’arrêt attaqué énonce que ces dernières ne sont pas compétentes pour réparer les conséquences dommageables d’une faute engageant la responsabilité d’une personne morale de droit public à l’occasion de la gestion d’un service public administratif.
15. Les juges observent que la responsabilité pénale du centre hospitalier, personne morale de droit public, a été retenue par la juridiction pénale qui a condamné l’établissement en raison d’une faute commise par son directeur et que l’agent d’un service public n’est personnellement responsable des conséquences dommageables de l’acte délictueux qu’il a commis que si celui-ci constitue une faute détachable de ses fonctions.
16. Ils relèvent qu’en l’absence de toute poursuite à l’encontre du directeur de l’établissement, la question de la faute détachable qu’aurait commise ce dernier n’a pas lieu d’être examinée.
17. Ils ajoutent que l’incompétence de la juridiction judiciaire étant en pareille hypothèse d’ordre public, il est indifférent qu’elle n’ait pas été soulevée par le [1] dans ses premières écritures.
18. En statuant ainsi, la cour d’appel n’a méconnu aucun des textes visés au moyen, pour les motifs qui suivent.
20. D’une part, en l’absence de poursuite contre le représentant, au sens de l’article 121-2 du code pénal, de la personne morale de droit public elle-même condamnée, le juge judiciaire ne saurait, pour vérifier le cas échéant sa compétence sur intérêts civils, rechercher l’existence d’une faute détachable du service commise par ce même représentant.
21. D’autre part, une telle faute ne peut être imputée qu’à un agent public et non à une personne morale de droit public, dont la responsabilité, au regard des demandes d’indemnisation présentées par les victimes de l’infraction dont elle a été déclarée coupable, relève de la compétence du juge administratif.
22. Ainsi, le moyen doit être rejeté.
23. Par ailleurs, l’arrêt est régulier en la forme.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
FIXE à 2 500 euros la somme que M. [W] devra payer au centre hospitalier [2] en application de l’article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du seize septembre deux mille vingt-cinq.
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