Infirmation partielle 7 février 2024
Rejet 23 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass., 23 janv. 2025, n° 24-13.304 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-13.304 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 7 février 2024, N° 21/03196 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 janvier 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:OR90071 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
ORejRad
Pourvoi n° : H 24-13.304
Demandeur : M. [G]
Défendeur : la société Constellation Etoile
Requête n° : 961/24
Ordonnance n° : 90071 du 23 janvier 2025
ORDONNANCE
_______________
ENTRE :
la société Constellation Etoile, ayant la SCP Célice, Texidor, Périer pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
M. [F] [G], ayant la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret pour avocat à la Cour de cassation,
Carole Caillard, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 19 décembre 2024, a rendu l’ordonnance suivante :
Vu la requête du 25 septembre 2024 par laquelle la société Constellation Etoile demande, par application de l’article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 26 mars 2024 par M. [F] [G] à l’encontre de l’arrêt rendu le 7 février 2024 par la cour d’appel de Paris, dans l’instance enregistrée sous le numéro H 24-13.304 ;
Vu les observations développées au soutien de la requête ;
Vu les observations développées en défense à la requête ;
Vu l’avis de Samuel Aparisi, avocat général, recueilli lors des débats ;
Il résulte des pièces produites au soutien des observations en défense que le demandeur au pourvoi se trouve dans l’impossibilité d’exécuter les causes de l’arrêt au regard de sa situation personnelle, qui dispose de faibles revenus. M. [G] est condamné seul. Les revenus de l’épouse ne sont pas pris en compte.
Sa situation étant précaire, l’exécution de l’arrêt attaqué entraînerait pour lui des conséquences manifestement excessives.
Dès lors, il n’y a pas lieu de radier l’affaire du rôle de la Cour.
EN CONSÉQUENCE :
La requête en radiation est rejetée.
Fait à Paris, le 23 janvier 2025
Le greffier,
Le conseiller délégué,
Vénusia Ismail
Carole Caillard
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