Cassation 2 décembre 2025
Résumé de la juridiction
L’article 695-24, 1°, du code de procédure pénale, qui transpose l’article 4, § 2, de la décision-cadre 2002/584/JAI du Conseil du 13 juin 2002, permet de refuser la remise de la personne réclamée si, pour les faits faisant l’objet du mandat d’arrêt européen, celle-ci fait l’objet de poursuites devant les juridictions françaises ou si celles-ci ont décidé de ne pas engager les poursuites ou d’y mettre fin.
Il se déduit de ces textes et de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne relative à la notion de "même fait" au sens des articles 3, § 2 et 4, § 5 de la décision cadre précitée, relatifs au principe ne bis in idem (CJUE, arrêt du 29 avril 2021, X, C-665/20 PPU) que le critère pertinent aux fins de l’application de l’article 695-24, 1°, précité est celui de l’identité des faits matériels faisant l’objet du mandat d’arrêt européen et de ceux pour lesquels la personne recherchée est poursuivie en France, compris comme l’existence d’un ensemble de faits indissociablement liés entre eux, indépendamment de la ou des qualifications pénales retenues dans l’Etat membre d’émission du mandat d’arrêt européen.
Encourt la censure l’arrêt de la chambre de l’instruction qui, pour refuser la remise sur le fondement du motif facultatif prévu à l’article 695-24, 1°, précité, énonce qu’une information a été ouverte en France le 4 avril 2025 pour les mêmes faits que ceux objet du mandat d’arrêt européen, à savoir la mort donnée les 22 et 23 février 2025 aux deux oncles de l’intéressé, dont les corps ont par la suite été incendiés, sans rechercher si les faits consistant en l’incendie des cadavres des victimes qui, selon le mandat d’arrêt européen, ont eu lieu le même jour que les meurtres de celles-ci et avaient pour objet d’induire les autorités en erreur quant aux causes de leur décès et de permettre aux auteurs de ces crimes d’échapper à leurs responsabilités, caractérisaient un ensemble de faits indissociablement liés aux assassinats, pour lesquels la personne recherchée était poursuivie en France
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 2 déc. 2025, n° 25-87.216, Publié au bulletin |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-87216 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Chambéry, 23 octobre 2025 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053028598 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:CR01701 |
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Texte intégral
N° S 25-87.216 F-B
N° 01701
SL2
2 DÉCEMBRE 2025
CASSATION
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 2 DÉCEMBRE 2025
La procureure générale près la cour d’appel de Chambéry a formé un pourvoi contre l’arrêt de la chambre de l’instruction de ladite cour d’appel, en date du 23 octobre 2025, qui a refusé la remise de M. [M] [H] aux autorités judiciaires portugaises ayant délivré un mandat d’arrêt européen.
Des mémoires, en demande et en défense, ainsi que des observations complémentaires, ont été produits.
Sur le rapport de Mme Merloz, conseiller référendaire, les observations de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de M. [M] [H], et les conclusions de M. Cimamonti, avocat général, après débats en l’audience publique du 2 décembre 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Merloz, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces soumises à l’examen de la Cour de cassation ce qui suit.
2. Dans le cadre d’une enquête ouverte au Portugal des chefs de meurtres et profanations de cadavres, les deux victimes étant [C] et [E] [O] [V] [X], de nationalité franco-portugaise, qui vivaient alors au Portugal, les autorités portugaises ont adressé aux autorités françaises, le 25 mars 2025, une décision d’enquête européenne afin de procéder à des investigations concernant M. [M] [H], neveu des deux victimes, et M. [W] [N], tous deux de nationalité française, suspectés d’être impliqués dans les faits.
3. Le 4 avril 2025, une information a été ouverte en France, pour ces mêmes faits, du chef d’assassinat.
4. Une équipe commune d’enquête a été mise en place le 21 mai 2025 entre les autorités judiciaires française et portugaise. M. [N] et M. [H] ont été interpellés le 26 mai suivant et placés en garde à vue.
5. M. [H] a été mis en examen du chef d’assassinat dans le cadre de l’information susmentionnée le 28 mai 2025 et placé sous mandat de dépôt criminel.
6. Le 20 juin 2025, les autorités portugaises ont délivré un mandat d’arrêt européen contre M. [H] aux fins de poursuites pour les faits susvisés, qualifiés de meurtres et de profanations de cadavre.
7. Le mandat d’arrêt européen lui a été notifié par la procureure générale le 8 septembre 2025. Il a été placé sous écrou extraditionnel.
8. Il n’a pas consenti à sa remise.
Examen de la recevabilité du mémoire de la procureure générale
9. Il résulte de l’article 584 du code de procédure pénale que le demandeur en cassation, soit en faisant sa déclaration, soit dans les dix jours suivants, peut déposer, au greffe de la juridiction qui a rendu la décision attaquée, un mémoire, signé par lui, contenant ses moyens de cassation. Le greffier lui en délivre reçu.
10. L’article 801-1 du code de procédure pénale énonce que tous les actes mentionnés au même code, en ce compris toute pièce de la procédure, peuvent être établis sous format numérique. Cet article précise que lorsque ces actes sont établis sous un tel format et que les dispositions de ce code exigent qu’ils soient signés, ils font l’objet, quel qu’en soit le nombre de pages et pour chaque signataire, d’une signature unique sous forme numérique, selon des modalités techniques qui garantissent que l’acte ne peut plus ensuite être modifié.
11. L’article D. 589-3 du même code précise les modalités d’application de cet article en ce qui concerne la signature électronique.
12. Il en résulte que le mémoire de la procureure générale pouvait être revêtu d’une signature électronique, conformément aux deux textes précités. Il est dès lors recevable.
Examen des moyens
Sur les troisième, quatrième et cinquième moyens
13. Ils ne sont pas de nature à permettre l’admission du pourvoi au sens de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Mais sur le premier moyen
Enoncé du moyen
14. Le moyen est pris de la violation des articles 695-11 à 695-46, 591 et 593 du code de procédure pénale.
15. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il s’est opposé à la remise de M. [H], alors :
1°/ que la chambre de l’instruction ne pouvait, sur le fondement de l’article 695-24, 1°, du code de procédure pénale, refuser la remise de l’intéressé pour l’ensemble des qualifications pénales de meurtres et profanations de cadavre visées par le mandat d’arrêt européen, alors que l’information ouverte en France porte uniquement sur les faits d’assassinat ;
2°/ que la chambre de l’instruction ne pouvait, sur le fondement du même texte, refuser la remise de l’intéressé, alors que ce dernier ne fait pas l’objet de poursuites en France pour les faits de profanations de cadavre ;
3°/ subsidiairement, que la chambre de l’instruction aurait dû rechercher s’il y avait ou non lieu de prononcer la remise de la personne visée par le mandat d’arrêt européen au titre des seuls faits de profanations de cadavre poursuivis au Portugal et non en France ;
4°/ que la chambre de l’instruction n’a pas motivé le refus de remettre la personne visée par le mandat d’arrêt européen au titre des seuls faits de profanations de cadavre poursuivis au Portugal et non en France.
Réponse de la Cour
Vu les articles 695-24, 1°, et 593 du code de procédure pénale :
16. Le premier de ces textes prévoit un motif facultatif de remise si, pour les faits faisant l’objet du mandat d’arrêt européen, la personne recherchée fait l’objet de poursuites devant les juridictions françaises ou si celles-ci ont décidé de ne pas engager les poursuites ou d’y mettre fin.
17. Cet article transpose l’article 4, § 2, de la décision-cadre 2002/584/JAI du Conseil du 13 juin 2002 relative au mandat d’arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres qui énonce que l’autorité judiciaire peut refuser l’exécution du mandat d’arrêt européen lorsque la personne qui en fait l’objet est poursuivie dans l’Etat membre d’exécution pour le même fait que celui qui est à la base dudit mandat.
18. La Cour de justice de l’Union européenne n’a pas encore défini la notion de « même fait que celui qui est à la base du mandat d’arrêt européen ». En revanche, s’agissant du principe ne bis in idem consacré aux articles 3, § 2, et 4, § 5, de la décision-cadre précitée, elle a dit pour droit que la notion de « fait » doit faire l’objet d’une interprétation autonome et uniforme. Constatant que la notion de « mêmes faits » figurait également à l’article 54 de la Convention d’application de l’Accord de Schengen et, eu égard à l’objectif commun de cet article et des articles précités de la décision-cadre, consistant à éviter qu’une personne soit à nouveau poursuivie ou jugée au pénal pour les mêmes faits, elle a jugé qu’il convenait d’interpréter ces deux notions de manière identique, comme visant la seule matérialité des faits et englobant un ensemble de circonstances concrètes indissociablement liées entre elles, indépendamment de la qualification juridique de ces faits ou de l’intérêt juridique protégé (CJUE, arrêt du 29 avril 2021, X, C-665/20 PPU).
19. L’article 4, § 2, de la décision-cadre vise à permettre à l’autorité judiciaire d’exécution de garantir la sécurité juridique de la personne recherchée en prévenant une violation du principe ne bis in idem, de sorte qu’il y a lieu d’interpréter la notion de « fait » figurant dans ladite disposition de façon cohérente avec ce qui précède.
20. Il s’en déduit que le critère pertinent aux fins de l’application de l’article 695-24, 1°, précité est celui de l’identité des faits matériels faisant l’objet du mandat d’arrêt européen et de ceux pour lesquels la personne recherchée est poursuivie en France, compris comme l’existence d’un ensemble de faits indissociablement liés entre eux, indépendamment de la ou des qualifications pénales retenues dans l’Etat membre d’émission du mandat d’arrêt européen.
21. Tout arrêt de la chambre de l’instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L’insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.
22. En l’espèce, pour refuser la remise sur le fondement du motif facultatif prévu à l’article 695-24, 1°, du code de procédure pénale, l’arrêt attaqué énonce en substance qu’une information a été ouverte en France le 4 avril 2025 pour les mêmes faits que ceux objet du mandat d’arrêt européen, à savoir la mort donnée les [Date décès 1] et [Date décès 2] 2025 aux deux oncles de M. [H], dont les corps ont par la suite été incendiés.
23. En prononçant ainsi, sans rechercher si les faits consistant en l’incendie des cadavres des victimes qui, selon le mandat d’arrêt européen, ont eu lieu le même jour que les meurtres de celles-ci et avaient pour objet d’induire les autorités en erreur quant aux causes de leur décès et de permettre aux auteurs de ces crimes d’échapper à leurs responsabilités, caractérisaient un ensemble de faits indissociablement liés aux assassinats, pour lesquels la personne recherchée était poursuivie en France, la chambre de l’instruction n’a pas justifié sa décision.
24. La cassation est par conséquent encourue de ces chefs.
Et sur le deuxième moyen
Enoncé du moyen
25. Le moyen est pris de la violation des articles 8 de la Convention européenne des droits de l’homme, 695-11 à 695-46, 591 et 593 du code de procédure pénale.
26. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il s’est opposé à la remise de M. [H], alors :
1°/ que la chambre de l’instruction a conclu qu’une atteinte manifestement disproportionnée à la vie privée et familiale de l’intéressé pourrait résulter de sa remise aux autorités portugaises, en limitant son analyse aux liens d’attaches de l’intéressé avec la ville d'[Localité 3], sans examiner la proportionnalité de l’atteinte aux buts légitimes prévus par l’article 8, § 2, de la Convention européenne des droits de l’homme ;
2°/ que la chambre de l’instruction, qui a conclu qu’une atteinte manifestement disproportionnée à la vie privée et familiale de l’intéressé pourrait résulter de sa remise aux autorités portugaises, a statué par des motifs hypothétiques ;
3°/ subsidiairement, que la chambre de l’instruction, qui a limité son analyse aux liens d’attaches de l’intéressé avec la ville d'[Localité 3], n’a pas suffisamment motivé l’atteinte disproportionnée à sa vie familiale ;
4°/ que la chambre de l’instruction n’a pas expliqué en quoi l’atteinte portée à la vie privée et familiale de l’intéressé du fait de sa remise aux autorités portugaises serait disproportionnée au regard des buts légitimes poursuivis par la mesure envisagée.
Réponse de la Cour
Vu les articles 1er, § 3, de la décision-cadre 2002/584/JAI du Conseil du 13 juin 2002 relative au mandat d’arrêt européen et aux procédures de remise entre les pays de l’Union européenne et 695-22 à 695-24 du code de procédure pénale :
27. Il résulte des derniers de ces textes que la remise de la personne recherchée ne peut être refusée que pour les motifs de refus, obligatoires ou facultatifs, qui y sont limitativement énoncés. Ne constitue pas un tel motif l’atteinte à la vie privée et familiale en France que causerait à la personne recherchée l’exécution dudit mandat.
28. Pour autant, au visa de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme, la Cour de cassation juge que la chambre de l’instruction doit vérifier que l’exécution du mandat d’arrêt européen ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de la personne recherchée lorsqu’une telle atteinte est alléguée devant elle (Crim., 12 mai 2010, pourvoi n° 10-82.746, Bull. crim. 2010, n° 86 ; Crim., 12 avril 2016, pourvoi n° 16-82.175, Bull. crim. 2016, n° 132).
29. C’est conformément à cette jurisprudence que la chambre de l’instruction a, en l’espèce, refusé d’accorder la remise de l’intéressé aux autorités portugaises en ce qu’elle pourrait constituer une atteinte manifestement disproportionnée à sa vie privée et familiale.
30. La jurisprudence rappelée au § 28 ne peut être maintenue pour les motifs qui suivent.
31. Elle n’est pas compatible avec le principe de reconnaissance mutuelle sur lequel est fondé le système du mandat d’arrêt européen et dont la Cour de justice de l’Union européenne déduit que l’autorité judiciaire d’exécution ne peut refuser d’exécuter un tel mandat que dans les cas, exhaustivement énumérés, de non-exécution obligatoire, prévus à l’article 3 de la décision-cadre, ou de non-exécution facultative, prévus aux articles 4 et 4 bis de la même décision. Or, ces articles ne prévoient pas que la remise puisse être refusée lorsqu’elle porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de la personne recherchée dans l’Etat d’exécution, notamment au regard de la nature et de la gravité des faits pour lesquels le mandat d’arrêt européen a été émis.
32. Un tel motif de refus conduirait à reconnaître à l’Etat d’exécution le pouvoir d’apprécier la proportionnalité de la délivrance du mandat d’arrêt européen qui ne relève que de l’Etat d’émission.
33. Cependant d’une part, si l’exécution d’un mandat d’arrêt européen porte nécessairement à la vie privée et familiale une atteinte qui doit, en principe, être tenue pour légitime et proportionnée, la Cour de justice de l’Union européenne juge que des limitations aux principes de reconnaissance et de confiance mutuelles entre États membres peuvent être apportées « dans des circonstances exceptionnelles », d’autre part, ainsi qu’il ressort de son article 1er, § 3, la décision-cadre précitée ne saurait avoir pour effet de modifier l’obligation pour l’Etat d’exécution de respecter les droits fondamentaux, tels qu’ils sont consacrés, notamment, par la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, qui, en son article 7, consacre le droit au respect de la vie privée et familiale (CJUE, [GC], arrêt du 5 avril 2016, C-404/15 et C-659/15 PPU, Aranyosi et Caldararu).
34. En outre, la Cour européenne des droits de l’homme admet qu’est conforme à l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme, une mesure d’éloignement, telle une décision d’extradition, porterait-elle même atteinte à la vie privée et familiale de l’intéressé dans l’Etat requis, dès lors que celle-ci est prévue par la loi, poursuit un but légitime, tel la défense de l’ordre et la prévention des infractions pénales, et peut passer dès lors pour nécessaire dans une société démocratique, de sorte que ce n’est que dans des circonstances exceptionnelles que la vie privée ou familiale de la personne recherchée peut l’emporter sur l’objectif légitime poursuivi par cette mesure (CEDH, arrêt du 11 juin 2013, Ketchum c. Roumanie, n° 15594/11).
35. Il s’ensuit que, lorsque la chambre de l’instruction est saisie d’un moyen qui allègue que la remise de la personne recherchée porterait atteinte à sa vie privée et familiale en France, il lui appartient de rechercher si le demandeur établit l’existence de circonstances exceptionnelles permettant de faire prévaloir le droit au respect de sa vie privée et familiale en France sur le but légitime poursuivi par sa remise en exécution du mandat d’arrêt européen, notamment au regard de la gravité des faits.
36. En l’espèce, pour refuser d’accorder la remise de l’intéressé aux autorités portugaises au motif que celle-ci pourrait constituer une atteinte manifestement disproportionnée à sa vie privée et familiale, l’arrêt attaqué énonce que M. [H] est né en Haute-Savoie, où il a depuis toujours vécu et a toutes ses attaches amicales et familiales à l’exception de sa mère, qu’il y est domicilié et entretient des liens avec son fils âgé de deux ans, qu’il travaillait jusqu’à son incarcération et n’a jamais été condamné.
37. En prononçant ainsi, par des motifs hypothétiques, la chambre de l’instruction, qui n’a pas établi l’existence de circonstances exceptionnelles permettant de faire prévaloir le droit au respect de la vie privée et familiale en France de l’intéressé sur le but légitime poursuivi par sa remise en exécution du mandat d’arrêt européen délivré pour des faits d’assassinat, n’a pas justifié sa décision.
38. La cassation est par conséquent également encourue de ces chefs.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt susvisé de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Chambéry, en date du 23 octobre 2025, et pour qu’il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Grenoble, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l’impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Chambéry et sa mention en marge ou à la suite de l’arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du deux décembre deux mille vingt-cinq.
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