Infirmation partielle 31 janvier 2023
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Sur la décision
| Référence : | Cass., 26 juin 2025, n° 23-13.182 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-13.182 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Angers, 31 janvier 2023, N° 20/01189 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:OR90568 |
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Sur les parties
| Parties : | société The Stallion Company c/ société Groupe France élevage |
|---|
Texte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
ORejReins
Pourvoi n° : D 23-13.182
Demandeur : la société The Stallion Company et autre
Défendeur : la société Groupe France élevage
Requête n° : 98/25
Ordonnance n° : 90568 du 26 juin 2025
ORDONNANCE
_______________
ENTRE :
la société The Stallion Company, ayant la SCP Foussard et Froger pour avocat à la Cour de cassation,
M. [T] [V], ayant la SCP Foussard et Froger pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
la société Groupe France élevage, ayant la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol pour avocat à la Cour de cassation,
Carole Caillard, conseillère déléguée par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffière lors des débats du 5 juin 2025, a rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’ordonnance du prononçant la radiation du pourvoi enregistré sous le numéro D 23-13.182 formé à l’encontre de l’arrêt rendu le 31 janvier 2023 par la cour d’appel d’Angers ;
Vu la requête du 28 janvier 2025 par laquelle la société The Stallion Company et M. [T] [V] demandent la réinscription de l’instance au rôle de la Cour et les observations développées au soutien de cette requête ;
Vu les observations en défense de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol ;
Vu l’avis de Anne-Marie Grivel, avocate générale, recueilli lors des débats ;
Par un arrêt du 31 janvier 2023, la cour d’appel d’Angers a principalement condamné la société The Stallion Company (la société Stallion) et M. [T] [V], sous astreinte, d’une part à remettre à la société 70% du total des cellules souches de l’étalon Kannan, prélevées le 17 octobre 2017 et stockées auprès de la société ViaGen, d’autre part le clone 'Kannai'.
Le pourvoi formé par la société Stallion et M. [V] à l’encontre de cet arrêt a été radié du rôle par une ordonnance du premier président du 18 janvier 2024 qui, après avoir relevé que les demandeurs au pourvoi se prévalaient de l’impossibilité d’exécuter la décision attaquée en ce que l’étalon-clone se trouverait en la possession d’un tiers au Royaume-Uni (M. [U]) et que les cellules souches de l’étalon Kannan seraient détenues par une société américaine de laquelle ils se seraient vainement rapprochés pour qu’elle remettre 70% de celles-ci à la société GFE, a retenu que ces deux circonstances invoquées ne caractérisaient pas une impossibilité d’exécution, d’une part car M. [U] a indiqué être d’accord pour remettre le clone à condition d’être payé des frais de garde, frais impayés à ce jour, d’autre part car les pièces produites n’établissaient pas l’impossibilité juridique d’exécuter et/ou les conséquences manifestement excessives s’attachant à l’obligation de faire ordonnée.
Les demandeurs au pourvoi ont sollicité la réinscription de l’affaire par requête du 15 juillet 2024 qui a été rejetée par ordonnance du 21 novembre 2024 au motif que les nouvelles pièces produites ne démontraient pas l’impossibilité d’exécution invoquée.
Ils ont déposé une nouvelle requête aux fins de réinscription de l’affaire le 28 janvier 2025. Il est constant que la condition posée par l’article 1009-3 du code de procédure civile pour réinscrire l’affaire, tirée de la justification de l’exécution de la décision attaquée n’est pas remplie. Les requérants invoquent toutefois, à nouveau, l’impossibilité d’exécuter l’arrêt.
Force est toutefois de constater que les nouvelles pièces produites ne démontrent toujours pas l’impossibilité d’exécution invoquée.
En premier lieu, si M. [V] justifie de revenus faibles pour l’année 2023 (revenus déclarés à hauteur de 14290 euros), et si la société Stallion établit être dans une situation financière précaire (résultats 2022 et 2023 déficitaires), il convient d’observer que cette société n’est à ce jour pas déclarée en cessation des paiements, en l’état des éléments connus lors de l’audience et surtout que les obligations à sa charge et à la charge de M. [V] sont essentiellement des obligations de restituer des biens, même si, s’agissant de la restitution du clone, le détenteur actuel demande le paiement de frais de garde.
En second lieu, s’agissant des cellules souches, les demandeurs au pourvoi produisent un mail du 28 janvier 2025 émanant d’un centre mondial de quarantaine, agréé et en mesure de procéder à l’exportation des cellules souches. Ce centre, dont il n’est pas justifié qu’il serait l’unique centre agréé aux Etats Unis, fait état de difficultés mais pas d’une impossibilité absolue d’exporter.
En outre, comme déjà relevé dans la précédente ordonnance du 21 novembre 2024, les demandeurs au pourvoi, qui sont les cocontractants de la société ViaGen actuellement détentrice des cellules souches, ne justifient pas avoir demandé le transfert de ces cellules en acceptant d’en supporter toutes les charges, étant précisé que la société GFE n’est pas cause du déplacement des cellules souches à l’étranger.
En troisième lieu, s’agissant du clone de l’étalon Kannan, identifié comme Kannai, la situation est inchangée, sans élément nouveau depuis la précédente décision, M. [U] ayant indiqué accepter de restituer le clone sous condition de paiement des frais de garde et ceux-ci étant impayés à ce jour.
En conséquence, en l’absence de preuve d’une exécution des causes de l’arrêt ou à tout le moins, d’une impossibilité d’exécuter cette décision, la réinscription ne peut être ordonnée.
La réinscription ne peut être ordonnée.
EN CONSÉQUENCE :
La requête en réinscription du pourvoi D 23-13.182 est rejetée.
Fait à Paris, le 26 juin 2025
La greffière,
La conseillère déléguée,
Vénusia Ismail
Carole Caillard
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