Cour de cassation, Chambre civile 1, 19 mars 2025, 23-22.797, Inédit
TGI Lille 2 octobre 2020
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CA Douai
Confirmation 7 septembre 2023
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CASS
Cassation 19 mars 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Défaut de sécurité du produit

    La cour a estimé que la notice de la poussette contenait des informations suffisantes sur son utilisation et des mises en garde, rendant l'absence de pictogramme non constitutive d'un défaut extrinsèque.

  • Accepté
    Comparaison avec d'autres modèles de poussettes

    La cour a constaté que les demandeurs n'avaient pas prouvé l'existence d'autres modèles avec un carter de protection, ni la faisabilité technique d'une telle protection, et n'a pas examiné les clichés présentés.

Résumé par Doctrine IA

Les demandeurs, M. et Mme [S], contestent l'arrêt de la cour d'appel qui a rejeté leurs demandes d'indemnisation pour un accident causé par une poussette, invoquant un défaut de sécurité. Dans un premier moyen, ils soutiennent que l'absence de pictogramme avertissant du risque de pincement constitue un défaut extrinsèque, mais la Cour de cassation rejette ce moyen, considérant que la notice fournie était suffisante. Dans un second moyen, ils reprochent à la cour d'appel de ne pas avoir examiné des preuves de poussettes concurrentes, ce que la Cour de cassation admet, entraînant une cassation partielle de l'arrêt. L'affaire est renvoyée devant la cour d'appel d'Amiens pour réexamen.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 1re civ., 19 mars 2025, n° 23-22.797
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 23-22.797
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Douai, 7 septembre 2023, N° 22/02945
Textes appliqués :
Article 455 du code de procédure civile.
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 23 mars 2025
Identifiant Légifrance : JURITEXT000051367889
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2025:C100183
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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