Confirmation 1 juillet 2024
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Rejet 15 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 15 oct. 2025, n° 24-20.116 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-20.116 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Basse-Terre, 1 juillet 2024, N° 24/00620 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C110607 |
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Texte intégral
CIV. 1
IJ
COUR DE CASSATION
______________________
Décision du 15 octobre 2025
Rejet non spécialement motivé
Mme CHAMPALAUNE, présidente
Décision n° 10607 F
Pourvoi n° M 24-20.116
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. [P] [S].
Admission du bureau d’aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 7 août 2024.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 15 OCTOBRE 2025
M. [P] [S], domicilié [Adresse 3], a formé le pourvoi n° M 24-20.116 contre l’ordonnance rendue le 1er juillet 2024 par le premier président de la cour d’appel de Basse-Terre, dans le litige l’opposant :
1°/ à M. [B] [S], domicilié [Adresse 3],
2°/ au directeur de l’EPSM de la Guadeloupe, domicilié [Adresse 1],
3°/ au procureur général près la cour d’appel de Basse-Terre, domicilié en son parquet général, [Adresse 2],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Kass-Danno, conseillère référendaire, les observations écrites de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. [P] [S], et l’avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l’audience publique du 2 septembre 2025 où étaient présentes Mme Champalaune, présidente, Mme Kass-Danno, conseillère référendaire rapporteure, Mme Duval-Arnould, conseillère doyenne, et Mme Ben Belkacem, greffière de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [P] [S] aux dépens ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le quinze octobre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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