Confirmation 24 février 2022
Rejet 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 11 déc. 2025, n° 23-14.115 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-14.115 23-14.115 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Lyon, 24 février 2022, N° 20/00188 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 décembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053135418 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C201310 |
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Texte intégral
CIV. 2
AF1
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 11 décembre 2025
Rejet
Mme MARTINEL, présidente
Arrêt n° 1310 F-D
Pourvoi n° T 23-14.115
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 11 DÉCEMBRE 2025
M. [H] [I], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° T 23-14.115 contre l’arrêt rendu le 24 février 2022 par la cour d’appel de Lyon (6e chambre), dans le litige l’opposant à la société MCS et associés, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, trois moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Chevet, conseillère référendaire, les observations de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de M. [I], de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat de la société MCS et associés, et l’avis de M. Adida-Canac, avocat général, après débats en l’audience publique du 5 novembre 2025 où étaient présents Mme Martinel, présidente, Mme Chevet, conseillère référendaire rapporteure, Mme Durin-Karsenty, conseillère doyenne, et Mme Gratian, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Lyon, 24 février 2022), par une ordonnance du 22 octobre 2018, un tribunal d’instance a autorisé la société MCS et associés (la société), venant aux droits de la société Crédit lyonnais, à intervenir à la saisie des rémunérations de M. [I] pour recouvrer certaines créances, sur le fondement d’un arrêt de la cour d’appel de Dijon du 17 janvier 1995.
2. Le 29 octobre 2018, M. [I] a formé opposition à cette ordonnance.
Examen des moyens
Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche, le deuxième moyen et le troisième moyen
3. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui, pour le premier, est irrecevable, pour le deuxième et le troisième, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation
Sur le premier moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
4. M. [I] fait grief à l’arrêt de déclarer recevable la demande en intervention formée par la société à la procédure de saisie des rémunérations en cours à son encontre, de rejeter les contestations qu’il avait formées à l’encontre de l’ordonnance du 22 octobre 2018 et d’autoriser, en conséquence, l’intervention de la société à la procédure de saisie des rémunérations en cours à son encontre pour un total de 114 652,54 euros, à savoir, au principal, 110 342,60 euros, au titre des frais, 181,16 euros et, au titre des intérêts échus du 2 août 2012 au 8 août 2018, 4 128,78 euros et de le débouter de sa demande de dommages et intérêts, alors « qu’un créancier ne peut se prévaloir du délai de prescription trentenaire devenu décennal applicable en matière d’exécution des titres exécutoires en l’absence de signification d’une décision reconnaissant sa créance, laquelle reste soumise, antérieurement à la réalisation de cette formalité, au délai de prescription de droit commun décennal devenu quinquennal en matière d’obligations nés à l’occasion de leurs commerce entre commerçants ou entre commerçants et non commerçants ; qu’en jugeant que M. [I] ne pouvait invoquer un autre délai de prescription pour le paiement de sa créance que celui s’attachant à l’exécution de l’arrêt confirmatif du 17 janvier 1995, de tel sorte qu’il y avait lieu de rejeter ses moyens fondés sur l’article L. 110-4 du code de commerce, la cour d’appel qui avait par ailleurs constaté que cet arrêt condamnant M. [I] en sa qualité de caution solidaire à garantir la société Thermovid dans les limites de son engagement n’avait été signifié que le 3 juillet 2017, soit plus de 10 ans après la clôture de la procédure collective de la société Thermovid le 25 juillet 2003 et plus de cinq ans après l’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, ce dont il résultait que l’action poursuivie était prescrite, a violé l’article L. 110-4 du code de commerce par refus d’application et les articles 2262 ancien du code civil et L. 111-4 du code des procédures civiles d’exécution par fausse application ».
Réponse de la Cour
5. Selon l’article L. 111-3, 1°, du code des procédures civiles d’exécution, constituent des titres exécutoires les décisions des juridictions de l’ordre judiciaire ou de l’ordre administratif lorsqu’elles ont force exécutoire, ainsi que les accords auxquels ces juridictions ont conféré force exécutoire.
6. Selon l’article L. 111-4 du même code, l’exécution des titres exécutoires mentionnés, notamment, au 1° de l’article L. 111-3 ne peut être poursuivie que pendant dix ans, sauf si les actions en recouvrement des créances qui y sont constatées se prescrivent par un délai plus long. Le délai mentionné à l’article 2232 du code civil n’est pas applicable dans le cas prévu au premier alinéa.
7. Il découle par ailleurs de l’article 26, II, de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 que les dispositions de l’article 3-1 de la loi du n° 91-650 du 9 juin 1991, créé par la loi du 17 juin 2008 et devenu l’article L. 111-4 du code des procédures civiles d’exécution, qui ont réduit de trente à dix ans le délai d’exécution des décisions de justice, s’appliquent à compter du jour de l’entrée en vigueur de cette loi, le 19 juin 2008, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.
8. Il résulte de la combinaison de ces textes que, si l’action en paiement de la créance est soumise à la prescription à raison de sa nature, la poursuite de l’exécution des titres exécutoires judiciaires portant condamnation au paiement de cette créance est régie par le délai d’exécution fixé par l’article L. 111-4 du code des procédures civiles d’exécution, qui en prend la suite.
9. Ayant relevé que l’arrêt contradictoire de la cour d’appel de Dijon du 17 janvier 1995 a été signifié le 3 juillet 2017 à M. [I], qu’il est constitutif du titre exécutoire constatant la créance de la société, que M. [I] ne pouvait invoquer un autre délai de prescription pour le paiement de la créance que celui s’attachant à l’exécution de cet arrêt, et que l’action en exécution de l’arrêt du 17 janvier 1995 était ainsi soumise à un délai de prescription de trente ans en application de l’ancien article 2262 du code civil, réduit à dix ans à compter du 19 juin 2008 par la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile, la cour d’appel, en a exactement déduit, par ces seuls motifs, que l’intervention du 22 octobre 2018 de la société à la saisie sur les rémunérations du travail de M. [I] était recevable.
10. Le moyen n’est, dès lors, pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [I] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [I] et le condamne à payer à la société MCS et associés la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le onze décembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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