Cour de cassation, Chambre civile 3, 3 avril 2025, 23-18.470, Inédit
CA Orléans
Infirmation partielle 10 mai 2023
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CASS
Rejet 2 mai 2024
>
CASS
Rejet 3 avril 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Obstruction du maître d'ouvrage

    La cour a retenu que la société de la Licorne avait, par sa mauvaise volonté, empêché la levée des réserves, justifiant ainsi le rejet de la demande de pénalités.

  • Rejeté
    Propositions d'intervention de l'entrepreneur

    La cour a estimé que la société de la Licorne était légitimement fondée à s'opposer aux interventions de l'entrepreneur, ce qui a conduit au rejet de la demande.

  • Rejeté
    Motivation du jugement

    La cour a jugé que les témoignages concordants établissaient la remise du DOE, rejetant ainsi la demande de pénalités.

Résumé par Doctrine IA

La société civile immobilière de la Licorne a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel d'Orléans qui a rejeté ses demandes de pénalités de retard. Dans un premier moyen, elle soutenait que la cour avait violé l'article 1353 du code civil en ne prouvant pas la mauvaise foi de la société Isi Elec. La Cour de cassation a rejeté ce moyen, considérant que la SCI avait empêché la levée des réserves. Dans un second moyen, la SCI contestait la motivation de l'arrêt selon l'article 455 du code de procédure civile, mais la Cour a jugé que les témoignages concordants suffisaient à établir la remise du dossier des ouvrages exécutés. Le pourvoi est donc rejeté.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 3 avr. 2025, n° 23-18.470
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 23-18.470
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel d'Orléans, 10 mai 2023, N° 22/02294
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 7 avril 2025
Identifiant Légifrance : JURITEXT000051464880
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2025:C300183
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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