Cour de cassation, Chambre civile 3, 7 mai 2025, 24-15.027, Publié au bulletin
TGI Lyon 2 février 2022
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CA Lyon
Infirmation partielle 12 mars 2024
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CASS
Cassation 7 mai 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Violation des droits d'un coïndivisaire

    La cour a estimé que la rampe n'a pas modifié l'assiette ni l'usage du chemin, et qu'elle ne prive pas M. [H] de l'accès à sa propriété.

  • Accepté
    Préjudice causé par la construction non autorisée

    La cour a reconnu que M. [H] a subi un préjudice de jouissance et a accordé des dommages-intérêts en réparation.

Résumé par Doctrine IA

M. [H] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Lyon qui a rejeté sa demande de démolition d'une rampe construite sur un chemin indivis. Il invoque l'article 551 du code civil, arguant que les constructions sur un immeuble indivis deviennent propriété commune si leur démolition n'est pas demandée. La Cour de cassation casse partiellement l'arrêt, notant que la cour d'appel a violé les articles 544 et 551 en ne tenant pas compte du consentement requis des coïndivisaires pour les modifications sur le bien indivis. L'affaire est renvoyée devant une autre formation de la cour d'appel.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 7 mai 2025, n° 24-15.027, Publié au bulletin
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 24-15027
Importance : Publié au bulletin
Décision précédente : Cour d'appel de Lyon, 12 mars 2024
Textes appliqués :
Articles 544 et 551 du code civil.
Dispositif : Cassation partielle
Date de dernière mise à jour : 7 juin 2025
Identifiant Légifrance : JURITEXT000051582023
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2025:C300250
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Sur les parties

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