Cassation 30 avril 2025
Infirmation 20 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 30 avr. 2025, n° 23-19.073 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-19.073 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 24 mai 2023, N° 21/11045 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mai 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000051554060 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C200378 |
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Texte intégral
CIV. 2
CH10
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 30 avril 2025
Cassation
Mme DURIN-KARSENTY, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 378 F-D
Pourvoi n° H 23-19.073
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 30 AVRIL 2025
Mme [N] [P], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° H 23-19.073 contre l’arrêt n° RG : 21/11045 rendu le 24 mai 2023 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence (chambre 2-4), dans le litige l’opposant :
1°/ à M. [E] [Z], domicilié [Adresse 1],
2°/ à M. [K] [Z], domicilié [Adresse 3],
3°/ à Mme [U] [C], domiciliée [Adresse 4],
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Techer, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gaschignard, Loiseau et Massignon, avocat de Mme [P], de la SCP Krivine et Viaud, avocat de MM. [E] et [K] [Z], et l’avis de M. Adida-Canac, avocat général, après débats en l’audience publique du 12 mars 2025 où étaient présents Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Techer, conseiller référendaire rapporteur, Mme Grandemange, conseiller, et Mme Sara, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 24 mai 2023), Mme [P] a, par déclaration du 21 juillet 2021, relevé appel d’un jugement d’un tribunal judiciaire ayant statué sur les demandes de MM. [K] et [E] [Z] dirigées contre elle et Mme [C].
Examen du moyen
Enoncé du moyen
2. Mme [P] fait grief à l’arrêt de juger la déclaration d’appel dépourvue d’effet dévolutif, alors « que si l’article 901 du code de procédure civile exige que soient expressément mentionnés les chefs du jugement critiqué , et s’il résulte de l’article 562 que l’appel défère à la cour la connaissance des chefs du jugement qu’il critique expressément , il ne résulte ni de ces textes ni d’aucun autre que la déclaration d’appel doive mentionner, s’agissant des chefs de jugement expressément critiqués, qu’il en est demandé l’infirmation ; qu’en affirmant, après avoir constaté que la déclaration d’appel mentionnait les chefs du jugement critiqué, qu’elle n’opérait pas d’effet dévolutif dès lors qu’elle ne précisait pas s’il était demandé la réformation ou l’annulation de la décision attaquée, la cour d’appel a violé les textes susvisés. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 901, 4°, et 562 du code de procédure civile, dans leur rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 :
3. En application du premier de ces textes, la déclaration d’appel doit contenir, à peine de nullité, les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est limité, sauf si l’appel tend à la nullité du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
4. En application du second, seul l’acte d’appel emporte dévolution des chefs critiqués du jugement.
5. Aucun de ces textes ni aucune autre disposition n’exige que la déclaration d’appel mentionne, s’agissant des chefs de jugement expressément critiqués, qu’il en est demandé l’infirmation.
6. Pour juger la déclaration d’appel dépourvue d’effet dévolutif, l’arrêt, après avoir relevé que cet acte mentionnait, en objet ou portée de l’appel, que le jugement était critiqué en deux de ses chefs de dispositif, retient que la déclaration d’appel ne précise pas si elle tend à la réformation ou à l’annulation du jugement et qu’aucune déclaration rectificative n’a été effectuée dans le délai imparti aux premières conclusions d’appelante.
7. En statuant ainsi, alors qu’il résultait de ses constatations que la déclaration d’appel énumérait les chefs de dispositif du jugement critiqués, la cour d’appel, qui ne pouvait constater l’absence d’effet dévolutif, a violé les textes susvisés.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 24 mai 2023, entre les parties, par la cour d’appel d’Aix-en-Provence ;
Remet l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Montpellier ;
Condamne Mme [C] et MM. [E] et [K] [Z] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par MM. [E] et [K] [Z] et les condamne à payer à Mme [P] la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le trente avril deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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