Infirmation partielle 27 février 2024
Rejet 2 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 2 juil. 2025, n° 24-15.107 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-15.107 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Toulouse, 27 février 2024, N° 22/01229 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C110469 |
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Texte intégral
CIV. 1
CR12
COUR DE CASSATION
______________________
Décision du 2 juillet 2025
Rejet non spécialement motivé
Mme CHAMPALAUNE, premier président
Décision n° 10469 F
Pourvoi n° S 24-15.107
Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de M. [K].
Admission du bureau d’aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 24 juin 2024.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 2 JUILLET 2025
M. [J] [H], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° S 24-15.107 contre l’arrêt rendu le 27 février 2024 par la cour d’appel de Toulouse (1re chambre, section 2), dans le litige l’opposant à Mme [M] [K], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Buat-Ménard, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de M. [H], de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de Mme [K] après débats en l’audience publique du 20 mai 2025 où étaient présents Mme Champalaune, présidente, M. Buat-Ménard, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseillère doyenne, et Mme Tifratine, greffière de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des présidente et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [H] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [H] et le condamne à payer à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le deux juillet deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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