Cour de cassation, 1re chambre civile, 5 mars 2025, n° 23-16.245
CA Pau
Confirmation 26 janvier 2023
>
CASS
Rejet 5 mars 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Moyens de cassation

    La cour a estimé que les moyens de cassation n'étaient manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

  • Accepté
    Condamnation aux dépens

    La cour a décidé de condamner M. [N] aux dépens en raison du rejet de son pourvoi.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 1re civ., 5 mars 2025, n° 23-16.245
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 23-16.245
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Pau, 25 janvier 2023, N° 21/04014
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 9 mars 2025
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2025:C110124
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Texte intégral

CIV. 1

CF

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 5 mars 2025

Rejet non spécialement motivé

Mme CHAMPALAUNE, président

Décision n° 10124 F

Pourvoi n° G 23-16.245

Aide juridictionnelle totale en défense

au profit de Mme [J].

Admission du bureau d’aide juridictionnelle

près la Cour de cassation

en date du 8 septembre 2023.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 5 MARS 2025

M. [K] [N], domicilié [Adresse 2] (Maroc), a formé le pourvoi n° G 23-16.245 contre l’arrêt rendu le 26 janvier 2023 par la cour d’appel de Pau (2e chambre, section 1), dans le litige l’opposant à Mme [G] [J], veuve [N], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Poinseaux, conseiller, les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. [N], de Me Brouchot, avocat de Mme [J], et l’avis de Mme Picot-Demarcq, avocat général référendaire, après débats en l’audience publique du 14 janvier 2025 où étaient présentes Mme Champalaune, président, Mme Poinseaux, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Layemar, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [N] aux dépens ;

En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mars deux mille vingt-cinq.

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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