Cour de cassation, 2e chambre civile, 4 décembre 2025, n° 23-23.355 23-23.355
TGI Rouen 13 mai 2022
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CA Rouen
Infirmation 20 octobre 2023
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CASS
Rejet 4 décembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Moyen de cassation

    La cour de cassation a jugé que le moyen de cassation n'était manifestement pas de nature à entraîner la cassation, ce qui a conduit au rejet du pourvoi.

  • Accepté
    Condamnation aux dépens

    La cour a décidé de condamner Monsieur [L] aux dépens, conformément à la décision de rejet du pourvoi.

  • Rejeté
    Demande d'indemnité

    La cour a rejeté la demande d'indemnité, sans spécifier les raisons.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 2e civ., 4 déc. 2025, n° 23-23.355
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 23-23.355 23-23.355
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Rouen, 19 octobre 2023, N° 22/02220
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 17 décembre 2025
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2025:C211215
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

CIV. 2

EO1

COUR DE CASSATION

______________________

Décision du 4 décembre 2025

Rejet non spécialement motivé

Mme RENAULT-MALIGNAC, conseillère doyenne

faisant fonction de présidente

Décision n° 11215 F

Pourvoi n° M 23-23.355

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 4 DÉCEMBRE 2025

M. [G] [L], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° M 23-23.355 contre l’arrêt rendu le 20 octobre 2023 par la cour d’appel de Rouen (chambre sociale et des affaires de sécurité sociale), dans le litige l’opposant :

1°/ à la Société [4], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3],

2°/ à la [5] [Localité 8] [Localité 7] [Localité 6], dont le siège est [Adresse 2],

défenderesses à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Dudit, conseillère référendaire, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [L], de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de la Société [4], après débats en l’audience publique du 22 octobre 2025 où étaient présentes Mme Renault-Malignac, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Dudit, conseillère référendaire rapporteure, Mme Lapasset, conseillère, et Mme Thomas, greffière de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [L] aux dépens ;

En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le quatre décembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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