Infirmation 20 octobre 2023
Rejet 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 4 déc. 2025, n° 23-23.355 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-23.355 23-23.355 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Rouen, 19 octobre 2023, N° 22/02220 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C211215 |
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Sur les parties
| Parties : | Société |
|---|
Texte intégral
CIV. 2
EO1
COUR DE CASSATION
______________________
Décision du 4 décembre 2025
Rejet non spécialement motivé
Mme RENAULT-MALIGNAC, conseillère doyenne
faisant fonction de présidente
Décision n° 11215 F
Pourvoi n° M 23-23.355
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 4 DÉCEMBRE 2025
M. [G] [L], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° M 23-23.355 contre l’arrêt rendu le 20 octobre 2023 par la cour d’appel de Rouen (chambre sociale et des affaires de sécurité sociale), dans le litige l’opposant :
1°/ à la Société [4], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3],
2°/ à la [5] [Localité 8] [Localité 7] [Localité 6], dont le siège est [Adresse 2],
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Dudit, conseillère référendaire, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [L], de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de la Société [4], après débats en l’audience publique du 22 octobre 2025 où étaient présentes Mme Renault-Malignac, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Dudit, conseillère référendaire rapporteure, Mme Lapasset, conseillère, et Mme Thomas, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [L] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le quatre décembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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