Confirmation 24 mai 2023
Cassation 3 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 3 avr. 2025, n° 23-21.161 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-21.161 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 23 mai 2023 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000051464888 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C300191 |
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Sur les parties
| Président : | Mme Teiller (président) |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | société MMA IARD c/ pôle 4, société Stam Rei III, société Holding Socotec |
Texte intégral
CIV. 3
CC
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 3 avril 2025
Cassation partielle
Mme TEILLER, président
Arrêt n° 191 F-D
Pourvoi n° B 23-21.161
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 3 AVRIL 2025
La société MMA IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° B 23-21.161 contre l’arrêt rendu le 24 mai 2023 par la cour d’appel de Paris (pôle 4, chambre 5), dans le litige l’opposant :
1°/ à la société Stam Rei III, dont le siège est [Adresse 7], venant aux droits de la société Garnier SR3,
2°/ à la société Porte de Clichy, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 5], représentée par la société Icade promotion, prise en sa qualité de liquidateur amiable,
3°/ à la société Holding Socotec, société anonyme, dont le siège est [Adresse 6], venant aux droits de la société Socotec France,
4°/ à la société Abeille IARD et santé, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], anciennement dénommée Aviva,
5°/ à la société Spie Batignolles Ile-de-France, société anonyme à conseil d’administration, dont le siège est [Adresse 1], anciennement dénommée Spie SCGPM,
6°/ à la société Artelia, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4], venant aux droits de la société Artelia bâtiment et industrie,
7°/ à la Société traditionnelle d’armatures franco-européennes, dont le siège est [Adresse 8],
défenderesses à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, trois moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Bironneau, conseiller référendaire, les observations de la SARL Le Prado – Gilbert, avocat de la société MMA IARD, de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de la société Artelia, de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société Spie Batignolles Ile-de-France, après débats en l’audience publique du 4 mars 2025 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Bironneau, conseiller référendaire rapporteur, M. Boyer, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Désistement partiel
1. Il est donné acte à la société MMA IARD du désistement de son pourvoi en ce qu’il est dirigé contre la société Stam Rei III, la société civile immobilière Porte de Clichy (la SCI Porte de Clichy), la société Holding Socotec, la société Abeille IARD et santé et la Société traditionnelle d’armatures franco-européennes (la STAFE).
Faits et procédure
2. Selon l’arrêt attaqué (Paris, 24 mai 2023), la SCI Porte de Clichy a confié à la société Spie SCGPM, devenue Spie Batignolles Ile-de-France, en qualité d’entreprise principale, l’exécution de travaux en vue de la construction d’un immeuble à usage de bureaux, sous la maîtrise d’oeuvre d’exécution de la société Icade Arcoba, aux droits de laquelle vient la société Artelia.
3. La société Spie SCGPM a sous-traité l’exécution du lot n°1 à la STAFE, assurée auprès de la société MMA IARD.
4. Se plaignant de désordres, la société civile immobilière Chinon, acquéreur de l’immeuble, a assigné, après expertise, la SCI Porte de Clichy ainsi que les intervenants à l’opération de construction et leurs assureurs aux fins d’indemnisation de ses préjudices.
5. La société Spie SCGPM a mis en cause la société MMA IARD.
Examen des moyens
Sur le troisième moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
6. La société MMA IARD fait grief à l’arrêt de la condamner, avec la société Artelia, à garantir la société Spie SCGPM, aux droits de laquelle se trouve la société Spie Batignolles Ile-de-France, de certaines condamnations prononcées à son encontre, à proportion du partage de responsabilités fixé, et de la condamner, avec la société Spie SCGPM, à garantir la société Artelia de certaines condamnations prononcées à son encontre, à proportion du partage de responsabilités fixé, alors « que dès lors qu’elle est acceptée par le souscripteur, la police d’assurances constitue la loi des parties ; que la cour d’appel a retenu qu’il résultait de l’article 24 des conventions spéciales 971J (« Garantie des dommages intermédiaires ») du contrat d’assurance souscrit par la société STAFE auprès des MMA, opposable à l’assuré et aux tiers, que l’assureur devait sa garantie à raison des manquements de l’assuré à l’exécution de ses obligations contractuelles, sans qu’aucune des causes d’exclusion limitativement énumérées par cet article ne soit établie ; qu’en statuant ainsi sans s’expliquer, comme elle y était invitée par les conclusions d’appel des MMA sur le fait que les conditions particulières, dont elle a constaté qu’elles avaient été dûment signées par l’assurée, indiquaient clairement que la garantie des dommages intermédiaires n’avait pas été souscrite, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1134 du code civil, devenu article 1103 du code civil. »
Réponse de la Cour
Vu l’article 1134, alinéa 1er, du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 :
7. Aux termes de ce texte, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
8. Pour condamner la société MMA IARD à garantir la société Spie SCGPM et la société Artelia de certaines des condamnations prononcées à leur encontre, l’arrêt retient qu’il ressort de l’article 24 des conventions spéciales, intitulé « garantie des dommages intermédiaires », que la garantie de la société MMA IARD est due à raison des manquements de l’assurée, la STAFE, à l’exécution de ses obligations contractuelles pour des désordres ne relevant pas de la garantie obligatoire.
9. En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, s’il ne résultait pas des conditions particulières que la garantie facultative des dommages intermédiaires n’avait pas été souscrite, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il condamne la société MMA IARD, avec la société Artelia (à l’exclusion des désordres affectant les poteaux et les joints du bureau 5090), à garantir la société Spie SCGPM des condamnations prononcées à son encontre, en ce compris les dépens et les frais irrépétibles, à proportion du partage de responsabilités fixé, en ce qu’il condamne la société MMA IARD, avec la société Spie SCGPM (à l’exclusion des désordres affectant les poteaux), à garantir la société Artelia des condamnations prononcées à son encontre, en ce compris les dépens et les frais irrépétibles, à proportion du partage de responsabilités fixé, en ce qu’il condamne la société MMA IARD aux entiers dépens de l’appel et à payer à la société Spie SCGPM une somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles d’appel, l’arrêt rendu le 24 mai 2023, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ;
Remet, sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Paris, autrement composée ;
Condamne les sociétés Spie Batignolles Ile-de-France et Artelia aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois avril deux mille vingt-cinq.
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