Cour de cassation, Chambre commerciale, 15 octobre 2025, 23-19.705, Publié au bulletin
TCOM Paris 10 décembre 2019
>
CA Paris
Confirmation 22 juin 2023
>
CASS
Rejet 15 octobre 2025

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

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  • Rejeté
    Fraude dans l'attribution des marchés

    La cour a estimé que l'allotissement du marché ne suffisait pas à caractériser une fraude, car il ne démontrait pas que cela avait pour but d'échapper aux dispositions du code du travail concernant le transfert des contrats de travail.

  • Rejeté
    Absence de preuve de fraude

    La cour a jugé que les constatations faites par la cour d'appel étaient suffisantes pour justifier sa décision, sans qu'il soit nécessaire de procéder à des recherches supplémentaires.

Résumé par Doctrine IA

La société Facility Park a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel qui a rejeté sa demande de réparation pour fraude liée à la division d'un marché public en trois lots. Elle invoquait, d'une part, une violation de l'article L. 1224-1 du code du travail, arguant que cette division visait à empêcher le transfert de ses salariés, et d'autre part, une absence d'analyse des circonstances de fait concernant la transmission d'une entité économique autonome. La Cour de cassation rejette le pourvoi, considérant que l'allotissement ne visait pas à contourner les dispositions légales et que les constatations de la cour d'appel étaient suffisantes pour justifier sa décision.

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Résumé de la juridiction

En l’absence de démonstration de ce que l’allotissement d’un marché jusque là global vise à empêcher la mise en oeuvre des dispositions de l’article L. 1224-1 du code du travail, le fait que cet allotissement fasse obstacle au transfert d’une entité économique autonome entre le précédent attributaire et les nouveaux attributaires ne suffit pas à caractériser une fraude du pouvoir adjudicateur auxdites dispositions

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Sur la décision

Référence :
Cass. com., 15 oct. 2025, n° 23-19.705, Publié au bulletin
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 23-19705
Importance : Publié au bulletin
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 21 juin 2023, N° 20/01317
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 20 janvier 2026
Identifiant Légifrance : JURITEXT000052403867
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2025:CO00516
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Sur les parties

Texte intégral

COMM.

HM

COUR DE CASSATION

______________________

Arrêt du 15 octobre 2025

Rejet

M. VIGNEAU, président

Arrêt n° 516 F-B

Pourvoi n° U 23-19.705

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 15 OCTOBRE 2025

La société Facility Park, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], anciennement dénommée la société Cobalt, venant aux droits de la société Oxypark par suite de la fusion simplifiée entre la société Oxypark et la société Cobalt, a formé le pourvoi n° U 23-19.705 contre l’arrêt rendu le 22 juin 2023 par la cour d’appel de Paris (pôle 4, chambre 10), dans le litige l’opposant :

1°/ à la société d’économie mixte d’équipement du Pays d'[Localité 4] (Semepa), dont le siège est [Adresse 1],

2°/ à la société Nera propreté littoral, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 6],

3°/ à la société Atalian propreté, société par actions simplifiée, venant aux droits de la société Atalian propreté PACA et de la société Atalian propreté Rhône-Alpes,

4°/ à la société Atalian maintenance & energy, société par actions simplifiée, anciennement dénommée société Eurogem,

5°/ à la société Atalian sécurité, société par actions simplifiée, anciennement dénommée Lancry protection sécurité (LPS),

toutes trois ayant leur siège est [Adresse 2],

défenderesses à la cassation.

La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Bellino, conseillère référendaire, les observations de la SARL Ortscheidt, avocat de la société Facility Park, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat des sociétés Atalian propreté, Atalian maintenance & energy et Atalian sécurité, de la SARL Le Prado – Gilbert, avocat de la société d’économie mixte d’équipement du Pays d'[Localité 4] (Semepa), de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat de la société Nera propreté littoral, après débats en l’audience publique du 2 septembre 2025 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Bellino, conseillère référendaire rapporteure, M. Mollard, conseiller doyen, et M. Doyen, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l’arrêt attaqué (Paris, 22 juin 2023), la société d’économie mixte d’équipement du pays d'[Localité 4] (la Semepa) gère et exploite plusieurs parcs de stationnement de la ville d'[Localité 5] en délégation de service public. Le 16 février 2012, à la suite de la liquidation judiciaire de la société Park expert services (la société PES), à qui elle avait confié le marché du nettoyage, du gardiennage et de la surveillance de plusieurs de ses parcs, la Semepa a passé commande temporaire des mêmes prestations à la société Gestipark, en attendant la mise en œuvre d’une procédure d’appel d’offres pour trouver un nouveau prestataire.

2. La société Gestipark a conclu de nouveaux contrats de travail avec les anciens salariés de la société PES pour les besoins de l’exécution des prestations commandées.

3. Le 27 juillet 2012, la Semepa a lancé un appel d’offres en divisant le marché initial en trois marchés distincts : un lot n° 1 « présence physique dans les parcs de stationnement », un lot n° 2 « nettoyage des parcs de stationnement » et un lot n° 3 « dépannage de premier niveau ».

4. Ces lots ont été attribués aux sociétés TFN propreté PACA et TFN propreté Rhône Alpes (lots n° 1 et 3), aux droits desquelles vient la société Atalian propreté, à la société Lancry protection sécurité (lot n° 1), aux droits de laquelle vient la société Atalian sécurité, à la société Eurogem (lot n° 3), aux droits de laquelle vient la société Atalian Maintenance & Energy (les sociétés Atalian), et à la société Nera propreté littoral (la société Nera) (lot n° 2).

5. Les attributaires de ces lots ayant refusé le transfert des salariés de la société Gestipark, celle-ci a saisi en référé le conseil de prud’hommes, qui, par ordonnance du 22 février 2013, confirmée en appel, a jugé que les contrats de travail n’avaient pas été transférés et que la société Gestipark demeurait employeur des salariés.

6. Soutenant que la division du marché en trois lots distincts n’avait d’autre but que d’empêcher le transfert de plein droit de ses salariés aux nouveaux attributaires et que la Semepa et les attributaires avaient donc commis une fraude, la société Oxypark, venant aux droits de la société Gestipark, les a assignés en vue d’obtenir la réparation de son préjudice.

7. En cours d’instance, la société Oxypark est devenue Facility Park.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en ses première et deuxième branches

8. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le moyen, pris en ses troisième, quatrième et cinquième branches

Enoncé du moyen

9. La société Facility Park fait grief à l’arrêt de rejeter sa demande de condamnation in solidum des sociétés Semepa, Nera et Atalian à lui verser la somme de 745 848,45 euros en réparation de son préjudice subi du fait de leur comportement abusif sur le fondement de la responsabilité délictuelle, alors :

« 3°/ que la fraude s’entend, en matière civile ou commerciale, comme un acte réalisé en utilisant des moyens déloyaux destinés à surprendre un consentement, à obtenir un avantage matériel ou moral indu, ou réalisé avec l’intention d’échapper à l’application d’une loi impérative ou prohibitive ; qu’en se bornant à retenir, pour considérer que la Semepa n’aurait commis ni faute ni manœuvre frauduleuse, que l’allotissement aurait été le mode de dévolution normal et obligatoire des marchés publics et que la preuve n’aurait pas été rapportée de ce que la Semepa aurait pu déroger à l’allotissement en raison d’un coût excessif et de difficultés techniques, sans vérifier, comme elle y était invitée, si la fraude ne résultait pas de ce que la Semepa, société d’économie mixte non soumise au code des marchés publics et non tenue à l’allotissement, n’avait pas fait le choix de l’allotissement qu’en 2012, après avoir confié jusqu’à cette date les prestations de gardiennage et de nettoyage des parkings, qui ne constituaient qu’un marché unique, à une seule entreprise, ce qui avait fait

obstacle à la mise en œuvre des dispositions d’ordre public de l’article L. 1224-1 du code du travail, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1382 du code civil, dans sa version antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016 ;

4°/ que l’existence d’une entité économique autonome s’apprécie en considération de l’ensemble des circonstances de fait qui caractérisent une opération, au nombre desquelles figurent notamment le type d’entreprise ou d’établissement, le transfert d’éléments corporels tels que les bâtiments ou les biens immobiliers et le transfert de la clientèle ; qu’en se bornant à relever que le lot n° 3 comportait 3 parkings de plus et ne correspondait pas au périmètre géographique confié à la société Gestipark, que les lots 1 et 2 visaient à la spécialisation du personnel, que les personnels dédiés aux activités de surveillance devaient désormais être titulaires d’un diplôme particulier et que tel aurait été le sens des propos du président de la Semepa selon lesquels l’ancien personnel, polyvalent et non spécialisé, ne donnait pas satisfaction, que les branches d’activité correspondant à la division en lots du marché initial n’auraient pas été dotées d’une autonomie propre au sein de la société Gestipark et que l’activité ne se serait pas poursuivie à l’identique, de sorte que la cour d’appel d’Aix-en-Provence avait considéré qu’il n’y aurait pas eu de transfert des contrats de travail, enfin que la scission de l’ancien marché aurait correspondu à une volonté de modifier en profondeur les conditions d’exploitation des parcs de stationnement avec une spécialisation et une meilleure qualification du personnel, sans rechercher, comme elle y était invitée, si n’avaient pas été transmis des équipements indispensables à l’exercice des prestations ainsi que la clientèle, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 1224-1 du code du travail, interprété à la lumière de la directive n° 2001/23/CE ;

5°/ que la fraude s’entend, en matière civile ou commerciale, comme un acte réalisé en utilisant des moyens déloyaux destinés à surprendre un consentement, à obtenir un avantage matériel ou moral indu, ou réalisé avec l’intention d’échapper à l’application d’une loi impérative ou prohibitive ; qu’en statuant comme elle l’a fait, pour considérer que la preuve d’une fraude de la Semepa aux dispositions de l’article L. 1224-1 du code du travail et/ou une collusion frauduleuse de la Semepa et des entreprises attributaires n’aurait pas été rapportée, sans procéder à une analyse globale de l’ensemble des circonstances de fait ni rechercher si n’avaient pas été transmis des équipements indispensables à l’exercice des prestations ainsi que la clientèle, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1382 du code civil, dans sa version antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016. »

Réponse de la Cour

10. En l’absence de démonstration de ce que l’allotissement d’un marché jusque-là global vise à empêcher la mise en œuvre des dispositions de l’article L. 1224-1 du code du travail, le fait que cet allotissement fasse obstacle au transfert d’une entité économique autonome entre le précédent attributaire et les nouveaux attributaires ne suffit pas à caractériser une fraude du pouvoir adjudicateur auxdites dispositions.

11. L’arrêt retient que la scission en trois lots du marché correspond à une volonté de la Semepa de modifier en profondeur les conditions d’exploitation des parcs de stationnement, avec notamment une spécialisation et une meilleure qualification du personnel. Il souligne que les prestations de gardiennage et de nettoyage correspondant aux lots n° 1 et 2 appelaient la spécialisation de personnels dédiés à ces activités et que les nouveaux personnels affectés à la surveillance devaient être titulaires de l’examen du SSIAP 1, tandis que l’ancien personnel, polyvalent et non spécialisé, ne donnait pas satisfaction.

12. En l’état de ces constatations et appréciations, dont il résulte que la scission du marché à l’occasion de l’avis d’appel public à la concurrence du 27 juillet 2012, n’avait pas pour finalité de faire obstacle à la mise en œuvre des dispositions d’ordre public de l’article L. 1224-1 du code du travail, la cour d’appel, qui n’avait pas à procéder aux recherches visées aux troisième, quatrième et cinquième branches, que ses constatations rendaient inopérantes, a légalement justifié sa décision.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Facility Park aux dépens ;

En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Facility Park et la condamne à payer la somme de 3 000 euros à la société d’économie mixte d’équipement du pays d'[Localité 4] (Semepa), la somme globale de 3 000 euros aux sociétés Atalian propreté, Atalian sécurité et Atalian maintenance & energy et la somme de 3 000 euros à la société Nera propreté littoral ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le quinze octobre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par le président, la conseillère référendaire rapporteure et Mme Labat, greffière de chambre, qui a assisté au prononcé de l’arrêt, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile.

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