Cour de cassation, Chambre criminelle, 19 novembre 2025, n° 25-80.619
CASS 19 novembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Absence de moyens recevables

    La Cour de cassation a constaté qu'il n'existe aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi, rendant ainsi la demande irrecevable.

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Sur la décision

Référence :
Cass. crim., 19 nov. 2025, n° 25-80.619
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 25-80.619
Importance : Inédit
Textes appliqués :
Article 567-1-1 du code de procedure penale.
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 27 novembre 2025
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2025:CR51402
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Texte intégral

N° W 25-80.619 F

N° 51402

SL2

19 NOVEMBRE 2025

NON-ADMISSION

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,

DU 19 NOVEMBRE 2025

M. [H] [M] a formé un pourvoi contre l’arrêt de la cour d’assises des Bouches-du-Rhône, en date du 7 novembre 2024, qui, pour viol aggravé, l’a condamné à dix-neuf ans de réclusion criminelle, a fixé la durée de la période de sûreté à douze ans et l’interdiction définitive du territoire français.

Un mémoire a été produit.

Sur le rapport de Mme Diop-Simon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan et Féliers, avocat de M. [H] [M], et les conclusions de M. Micolet, avocat général, après débats en l’audience publique du 15 octobre 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Diop-Simon, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

Vu l’article 567-1-1 du code de procédure pénale :

Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu’il n’existe, en l’espèce, aucun moyen de nature à permettre l’admission du pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf novembre deux mille vingt-cinq.

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure pénale
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