Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mai 2025, n° 24-10.879
CPH Nanterre 25 novembre 2021
>
CA Versailles
Confirmation 22 novembre 2023
>
CASS
Rejet 21 mai 2025

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

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  • Rejeté
    Moyens de cassation

    La cour a estimé que les moyens de cassation ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

  • Rejeté
    Demande de remboursement des dépens

    La cour a rejeté les demandes de remboursement des dépens.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, Mme [N] et les syndicats contestent l'arrêt de la cour d'appel de Versailles. Ils invoquent des moyens de cassation qui, selon la Cour de cassation, ne sont pas de nature à entraîner la cassation, sans fournir de motivation détaillée, conformément à l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile. La Cour rejette donc le pourvoi et condamne les demandeurs aux dépens, tout en rejetant leurs demandes au titre de l'article 700 du même code.

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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 21 mai 2025, n° 24-10.879
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 24-10.879
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Versailles, 21 novembre 2023, N° 21/03871
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 25 mai 2025
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2025:SO10451
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

SOC.

HE1

COUR DE CASSATION

______________________

Décision du 21 mai 2025

Rejet non spécialement motivé

Mme MARIETTE, conseiller doyen

faisant fonction de président

Décision n° 10451 F

Pourvoi n° W 24-10.879

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 21 MAI 2025

1°/ Mme [O] [N], domiciliée [Adresse 3],

2°/ la Fédération de la métallurgie CFE-CGC, dont le siège est [Adresse 2],

3°/ le Syndicat CFTC métallurgie des Hauts-de-Seine, dont le siège est [Adresse 5],

ont formé le pourvoi n° W 24-10.879 contre l’arrêt rendu le 22 novembre 2023 par la cour d’appel de Versailles (17e chambre), dans le litige les opposant :

1°/ à la compagnie IBM France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1],

2°/ à la société Manpowergroup solutions, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4], venant aux droits de la société Manpowergroup solutions enterprise,

défenderesses à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Brinet, conseiller, les observations écrites de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme [N], de la Fédération de la métallurgie CFE-CGC, du Syndicat CFTC métallurgie des Hauts-de-Seine, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la compagnie IBM France, de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société Manpowergroup solutions, après débats en l’audience publique du 8 avril 2025 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Brinet, conseiller rapporteur, M. Barincou, conseiller, et Mme Thuillier, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme [N], la Fédération de la métallurgie CFE-CGC et le Syndicat CFTC métallurgie des Hauts-de-Seine aux dépens ;

En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le vingt et un mai deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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