Cour de cassation, Premiere presidence ordonnance, 18 décembre 2025, n° 24-17.507
TGI Nice 31 octobre 2019
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CA Aix-en-Provence
Infirmation partielle 21 mars 2024
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CASS
Rejet 18 décembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Exécution des causes de l'arrêt

    La cour a constaté que les causes de l'arrêt avaient effectivement été exécutées, ce qui rendait la demande de radiation non fondée.

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Sur la décision

Référence :
Cass., 18 déc. 2025, n° 24-17.507
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 24-17.507
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 20 mars 2024, N° 19/17205
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 26 décembre 2025
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2025:OR91004
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Texte intégral

COUR DE CASSATION

Première présidence

__________

ORejRad

Pourvoi n° : A 24-17.507

Demandeur : Mme [K]

Défendeur : M. [O]

Requête n° : 9/25

Ordonnance n° : 91004 du 18 décembre 2025

ORDONNANCE

_______________

ENTRE :

M. [D] [O], ayant SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés pour avocat à la Cour de cassation,

ET :

Mme [Z] [K], ayant la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix pour avocat à la Cour de cassation,

Marie-Hélène Poinseaux, conseillère déléguée par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffière lors des débats du 20 novembre 2025, a rendu l’ordonnance suivante :

Vu la requête du 6 janvier 2025 par laquelle M. [D] [O] demande, par application de l’article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 15 juillet 2024 par Mme [Z] [K] à l’encontre de l’arrêt rendu le 21 mars 2024 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence, dans l’instance enregistrée sous le numéro A 24-17.507 ;

Vu les observations développées au soutien de la requête ;

Vu les observations développées en défense à la requête ;

Vu l’avis de Pascale Compagnie, avocate générale, recueilli lors des débats ;

Il résulte de l’examen des pièces produites au soutien des observations que les causes de l’arrêt ont été exécutées au 12 novembre 2025.

Dès lors, il n’y a pas lieu de radier l’affaire du rôle de la Cour.

EN CONSÉQUENCE :

La requête en radiation est rejetée.

Fait à Paris, le 18 décembre 2025

La greffière,

La conseillère déléguée,

Vénusia Ismail

Marie-Hélène Poinseaux

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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