Infirmation 24 août 2023
Cassation 7 mai 2025
Résumé de la juridiction
Excède ses pouvoirs une cour d’appel qui, pour annuler les clauses d’une lettre de mission par lesquelles un expert désigné sur le fondement de l’article 1843-4, I, du code civil propose d’effectuer deux chiffrages, retient qu’il appartient à celui-ci, saisi d’une contestation relative à la détermination de l’exercice comptable à prendre en considération pour procéder à l’évaluation des droits sociaux qu’il estime excéder ses pouvoirs, de surseoir à la poursuite de ses opérations et d’inviter les parties à saisir le tribunal compétent afin de faire trancher préalablement le litige
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 7 mai 2025, n° 23-24.041, Publié au bulletin |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-24041 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 23 août 2023, N° 22/11590 |
| Dispositif : | Cassation partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000051582119 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:CO00250 |
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Sur les parties
| Président : | Mme Graff-Daudret (conseiller faisant fonction de président) |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COMM.
JB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 7 mai 2025
Cassation partielle
Mme GRAFF-DAUDRET, conseiller faisant fonction de président
Arrêt n° 250 F-B
Pourvoi n° H 23-24.041
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 7 MAI 2025
La société Vandermersch holding, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° H 23-24.041 contre l’arrêt N° RG 22/11590 rendu le 24 août 2023 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence (chambre 3-4), dans le litige l’opposant :
1°/ à la société Pharmabest, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2],
2°/ à la société Plein Sud, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3],
défenderesses à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Lefeuvre, conseiller référendaire, les observations de la SARL Cabinet Briard, Bonichot et Associés, avocat de la société Vandermersch holding, de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de la société Pharmabest, après débats en l’audience publique du 11 mars 2025 où étaient présents Mme Graff-Daudret, conseiller faisant fonction de président, Mme Lefeuvre, conseiller référendaire rapporteur, Mme Ducloz, conseiller, et M. Doyen, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 24 août 2023) et les productions, lors d’une assemblée générale du 11 mai 2018, les associés de la société Pharmabest ont voté l’exclusion des sociétés Vandermersch holding (la société VH), Plein Sud et Teroma.
2. Par une ordonnance du 8 novembre 2018, le président d’un tribunal a désigné, sur le fondement de l’article 1843-4 du code civil, un expert chargé de déterminer la valeur des actions Pharmabest détenues par les sociétés exclues en appliquant les règles et modalités de détermination de la valeur des droits sociaux prévues par les statuts de la société ou par toute convention liant les parties.
3. A la suite du désaccord des parties sur la détermination de l’exercice comptable à prendre en considération pour le calcul du prix de cession, l’expert leur a proposé une lettre de mission aux termes de laquelle, d’une part, il prévoyait d’effectuer deux chiffrages, l’un fondé sur les états financiers de la société Pharmabest arrêtés au 31 décembre 2017 et l’autre sur les états financiers arrêtés au 31 décembre 2018, d’autre part, il invitait, pour ce faire, les parties à lui fournir divers documents.
4. La société Pharmabest ayant refusé de communiquer certains documents à l’expert, les sociétés VH, Plein Sud et Teroma l’ont assignée aux fins de lui voir enjoindre de communiquer les pièces listées dans le tableau annexé à un courriel que celui-ci lui avait envoyé le 12 mai 2020. La société Pharmabest a demandé, à titre reconventionnel, l’annulation de certaines clauses de la lettre de mission.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa quatrième branche
5. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
6. La société VH fait grief à l’arrêt d’annuler certaines clauses de la lettre de mission, de rejeter sa demande de communication de pièces et d’inviter l’expert à établir et à communiquer son rapport définitif aux parties, alors « que l’expert évaluateur désigné en application de l’article 1843-4 du code civil détermine seul, à l’exclusion du juge, la valeur des parts sociales objet de sa mission ; qu’en l’espèce, l’expert désigné sur le fondement de ce texte par le président du tribunal de commerce de Marseille avec pour mission en particulier « de se faire remettre tous documents utiles à sa mission » et de « déterminer la valeur des actions Pharmabest détenues par Teroma SAS, Plein Sud SAS et VH SAS en appliquant les règles et modalités de détermination de la valeur prévues par les statuts de la société ou par toute convention liant les parties » ; qu’en annulant certaines clauses de la lettre de mission, pourtant signée par les parties, et en refusant d’ordonner la production de pièces dont l’expert sollicitait la communication, en indiquant n’être, à défaut, pas en mesure d’accomplir sa mission, la cour d’appel, qui, en exerçant un contrôle a priori que la loi lui refuse, a entravé l’exercice par l’expert évaluateur du pouvoir d’appréciation que la loi lui confère, à lui seul et dans la seule limite des conventions des parties, a excédé ses pouvoirs et violé l’article 1843-4 du code civil. »
Réponse de la Cour
Vu l’article 1843-4, I, du code civil :
7. Il résulte de ce texte que l’expert peut, afin de ne pas retarder le cours de ses opérations, retenir différentes évaluations correspondant aux interprétations de la convention respectivement revendiquées par les parties, à charge pour le juge, après avoir procédé à la recherche nécessaire de la commune intention des parties, d’appliquer l’évaluation correspondante, laquelle s’impose alors à lui.
8. Pour annuler les clauses de la lettre de mission du 29 avril 2019 par lesquelles l’expert affirme qu’il lui appartient de fournir tous les éléments aux
magistrats afin qu’ils puissent fixer la valeur des parts sociales en fonction de la position de droit qu’ils auront retenue et se propose d’effectuer deux chiffrages, l’arrêt retient qu’il appartient à l’expert, saisi d’une contestation qu’il estime excéder ses pouvoirs sur l’interprétation des conventions liant les parties, de surseoir à la poursuite de ses opérations et d’inviter les parties à saisir le tribunal compétent afin de faire trancher préalablement le litige, puis de fixer lui-même la valeur des parts après que la décision judiciaire a été rendue sur l’interprétation des conventions. L’arrêt ajoute qu’en proposant une mission consistant à effectuer deux chiffrages et à fournir tous éléments d’information en vue d’une fixation de la valeur des parts par le tribunal, l’expert a méconnu les dispositions d’ordre public de l’article 1843-4 du code civil.
9. En statuant ainsi, la cour d’appel, qui a excédé ses pouvoirs en obligeant l’expert à demander aux parties de saisir un juge pour que celui-ci, en retenant une interprétation de la convention des parties, lui indique l’exercice comptable à prendre en considération pour procéder à l’évaluation des droits sociaux, a violé le texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu’il rejette la fin de non-recevoir opposée par la société Vandermersch holding et déclare la société Pharmabest recevable en ses prétentions devant la cour et en ce qu’il déboute la société Pharmabest de sa demande d’annulation du jugement, l’arrêt rendu le 24 août 2023, entre les parties, par la cour d’appel d’Aix-en-Provence ;
Remet, sauf sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Montpellier ;
Condamne la société Pharmabest aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Pharmabest et la condamne à payer à la société Vandermersch holding la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le sept mai deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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