Infirmation 24 juin 2024
Rejet 12 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 12 juin 2025, n° 24-19.215 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-19.215 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Bordeaux, 23 juin 2024, N° 23/02691 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:CO10353 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | société Lga, société d'exercice libéral à responsabilité limitée |
Texte intégral
COMM.
LC
COUR DE CASSATION
______________________
Décision du 12 juin 2025
Rejet non spécialement motivé
M. VIGNEAU, président
Décision n° 10353 F
Pourvoi n° H 24-19.215
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 12 JUIN 2025
M. [Z] [S] [Y], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° H 24-19.215 contre l’arrêt rendu le 24 juin 2024 par la cour d’appel de Bordeaux (4e chambre civile), dans le litige l’opposant à la société Lga, société d’exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], mandataire judiciaire, en la personne de M. [C] [D] pris en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de M. [M] [F] [I], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Buquant, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Alain Bénabent, avocat de M. [Y], de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de la société Lga, après débats en l’audience publique du 29 avril 2025 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Buquant, conseiller référendaire rapporteur, Mme Schmidt, conseiller doyen, et Mme Sezer, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [Y] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [Y] et le condamne à payer à la société Lga, en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de M. [I], la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le douze juin deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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