Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 2025, n° 24-19.528 24-19.528
CPH Marseille 5 juillet 2019
>
CA Aix-en-Provence
Infirmation partielle 17 mai 2024
>
CASS
Rejet 5 novembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Moyen de cassation

    La cour de cassation a estimé que le moyen de cassation n'était pas de nature à entraîner la cassation, sans avoir à statuer par une décision spécialement motivée.

  • Rejeté
    Demande de remboursement des dépens

    La cour a rejeté les demandes de remboursement des dépens, condamnant M. [X] aux dépens.

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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 5 nov. 2025, n° 24-19.528
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 24-19.528 24-19.528
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 16 mai 2024, N° 19/12329
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 13 novembre 2025
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2025:SO10871
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Sur les parties

Texte intégral

SOC.

MR13

COUR DE CASSATION

______________________

Décision du 5 novembre 2025

Rejet non spécialement motivé

Mme MARIETTE, conseillère doyenne

faisant fonction de présidente

Décision n° 10871 F

Pourvoi n° X 24-19.528

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 5 NOVEMBRE 2025

M. [Y] [X], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° X 24-19.528 contre l’arrêt rendu le 17 mai 2024 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence (chambre 4-3), dans le litige l’opposant à la société ESLC Provence, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Barincou, conseiller, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [X], de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société ESLC Provence, après débats en l’audience publique du 30 septembre 2025 où étaient présents Mme Mariette, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, M. Barincou, conseiller rapporteur, M. Seguy, conseiller, et Mme Piquot, greffière de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [X] aux dépens ;

En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le cinq novembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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