Cour de cassation, Premiere presidence ordonnance, 10 juillet 2025, n° 21-10.247
TGI Pointe-à-Pitre 16 mars 2018
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CA Basse-Terre
Infirmation 25 novembre 2019
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CASS 10 juillet 2025

Arguments

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  • Accepté
    Exécution des obligations de paiement

    La cour a constaté que le demandeur avait exécuté les condamnations pécuniaires dans le délai de la péremption, ce qui justifie la réinscription de l'instance.

  • Accepté
    Conséquences excessives de la mesure d'expulsion

    La cour a reconnu que les conséquences de la mesure d'expulsion seraient manifestement excessives, ce qui renforce la demande de réinscription.

Résumé par Doctrine IA

M. [S] conteste la péremption de son pourvoi, invoquant l'article 1009-2 du code de procédure civile, arguant qu'il a réglé ses obligations financières envers la SAFER, notamment une provision de 3 500 euros. La cour constate que M. [S] a effectivement exécuté ses condamnations pécuniaires, ce qui justifie de ne pas constater la péremption. De plus, la mesure d'expulsion ordonnée par l'arrêt attaqué serait excessivement contraignante. La cour autorise donc la réinscription du pourvoi au rôle.

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Sur la décision

Référence :
Cass., 10 juil. 2025, n° 21-10.247
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 21-10.247
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Basse-Terre, 24 novembre 2019, N° 18/00441
Textes appliqués :
Article l’ordonnance du 17 fevrier 2022 prononcant la radiation du pourvoi enregistre sous le numero X 21-10.247 forme a l’encontre de l’arret rendu le 25 novembre 2019 par la cour d’appel de Basse-Terre.
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 23 juillet 2025
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2025:OR90623
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Sur les parties

Texte intégral

COUR DE CASSATION

Première présidence

__________

OReins

Pourvoi n° : X 21-10.247

Demandeur : M. [S]

Défendeur : la société d’aménagement foncier et d’établissement rural (SAFER)

Guadeloupe

Requête n° : 281/25

Ordonnance n° : 90623 du 10 juillet 2025

ORDONNANCE

_______________

ENTRE :

M. [M] [S], ayant SAS Buk Lament-Robillot pour avocat à la Cour de cassation,

ET :

la société d’aménagement foncier et d’établissement rural (SAFER) Guadeloupe, ayant la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix pour avocat à la Cour de cassation,

Michèle Graff-Daudret, conseillère déléguée par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffière lors des débats du 19 juin 2025, a rendu l’ordonnance suivante :

Vu l’ordonnance du 17 février 2022 prononçant la radiation du pourvoi enregistré sous le numéro X 21-10.247 formé à l’encontre de l’arrêt rendu le 25 novembre 2019 par la cour d’appel de Basse-Terre ;

Vu la requête du 24 mars 2025 par laquelle M. [M] [S] demande demande la réinscription de l’instance au rôle de la Cour et les observations développées au soutien de cette requête ;

Vu les observations en défense de la SARL Buk Lament-Robillot ;

Vu l’avis de Hugues Adida-Canac, avocat général, recueilli lors des débats ;

Par ordonnance du 17 février 2022, le délégué du Premier président a radié le pourvoi numéro X 21-10.247 du rôle de la Cour sur le fondement de l’article 1009-1 du code de procédure civile.

Cette ordonnance a été notifiée à M. [S] par lettre recommandée du 22 février 2022, l’avis de réception étant signé par ce dernier le 4 mars 2022.

Par observations du 13 juin 2025, sur saisine d’office du délégué du Premier président, sur le fondement de l’article 1009-2, alinéa 2, du code de procédure civile, en vue de constater la péremption de l’instance, M. [S] fait valoir qu’il a réglé l’ensemble des sommes dues à la Safer Guadeloupe, et notamment la provision de 3 500 euros en réparation de son préjudice, qu’il est par ailleurs constant qu’à ce jour, aucune astreinte n’a été liquidée contre lui, ce dont on peut déduire que les causes de l’arrêt ont été exécutées quant à ses obligations de faire et que, si tel n’était pas le cas, ce défaut d’exécution ne pourrait en tout état de cause justifier la péremption de l’instance, compte tenu du caractère quasi-irréversible des obligations de faire mises à sa charge.

Il demande de dire n’y avoir lieu à péremption et d’ordonner la réinscription du pourvoi.

Il résulte du décompte d’huissier produit par M. [S] que, depuis la notification de l’ordonnance prononçant la radiation du pourvoi, ce dernier s’est acquitté de règlements substantiels, notamment d’une somme de 8 783,14 euros le 31 mars 2022 et de 316,02 euros le 7 avril 2022, sommes qui couvrent largement le principal de la créance, de 3 500 euros, et une grande partie des accessoires.

Compte tenu de ces règlements, il y a lieu de considérer que M. [S] a exécuté les condamnations pécuniaires, dans la délai de la péremption.

Quant à la mesure d’expulsion ordonnée par l’arrêt attaqué, elle entraînerait des conséquences manifestement excessives, ce qui n’est pas contesté.

En conséquence, il convient de ne pas constater la péremption et d’autoriser la réinscription.

PAR CES MOTIFS

Il n’y a pas lieu de constater la péremption de l’instance engagée par le pourvoi numéro X 21-10.247.

La réinscription au rôle de la Cour du pourvoi numéro X 21-10.247 est autorisée.

Fait à Paris, le 10 juillet 2025

La greffière,

La conseillère déléguée,

Vénusia Ismail

Michèle Graff-Daudret

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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