Cour de cassation, Chambre civile 2, 9 octobre 2025, 25-60.103, Inédit
CA Versailles 22 novembre 2024
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CASS
Rejet 9 octobre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Insuffisance de motivation de la décision

    La cour a jugé que la décision était suffisamment motivée, permettant à la candidate de comprendre les raisons du rejet, et qu'il n'y avait pas d'erreur manifeste d'appréciation concernant son expérience dans les spécialités sollicitées.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 2e civ., 9 oct. 2025, n° 25-60.103
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 25-60.103
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Versailles, 21 novembre 2024
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
Identifiant Légifrance : JURITEXT000052403813
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2025:C201015
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Sur les parties

Texte intégral

CIV. 2 / EXPTS

MW2

COUR DE CASSATION

______________________

Arrêt du 9 octobre 2025

Rejet

Mme MARTINEL, présidente

Arrêt n° 1015 F-D

Recours n° W 25-60.103

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 OCTOBRE 2025

Mme [N] [W], domiciliée [Adresse 1], a formé le recours n° W 25-60.103 en annulation d’une décision rendue le 22 novembre 2024 par l’assemblée générale des magistrats du siège de la cour d’appel de Versailles.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Philippart, conseillère référendaire, après débats en l’audience publique du 3 septembre 2025 où étaient présentes Mme Martinel, présidente, Mme Philippart, conseillère référendaire rapporteure, Mme Isola, conseillère doyenne, et Mme Thomas, greffière de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Mme [W] a sollicité son inscription sur la liste des experts judiciaires de la cour d’appel de Versailles dans les spécialités « architecture – ingénierie – maîtrise d’oeuvre » et « architecture d’intérieur – décoration ».

2. Par une décision du 22 novembre 2024, contre laquelle Mme [W] a formé un recours, l’assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d’appel a rejeté sa demande au visa des articles 2, 4°, et 4-1 du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004 relatif aux experts judiciaires, au motif que la candidate manque d’expérience au regard de la date d’obtention de ses diplômes ou de ses qualifications.

Examen du grief

Exposé du grief

3. Mme [W] fait valoir que la décision est insuffisamment motivée et qu’elle contient des informations inexactes. Elle rappelle avoir obtenu ses diplômes en 1988 et en 1994. Elle précise qu’elle gère son propre cabinet d’architecture depuis 2014 et a une expérience professionnelle de plus de trente ans en qualité d’architecte.

Réponse de la Cour

4. Abstraction faite des motifs relatifs à la date d’obtention des diplômes ou des qualifications de Mme [W], c’est par une décision suffisamment motivée, la mettant en mesure de connaître les motifs pour lesquels sa demande a été rejetée, et exempte d’erreur manifeste d’appréciation quant à la condition tenant à l’expérience de la candidate dans les spécialités sollicitées, que l’assemblée générale a décidé de ne pas l’inscrire sur la liste des experts judiciaires de la cour d’appel.

5. Le grief ne peut, dès lors, être accueilli.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le recours ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le neuf octobre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par la présidente, la conseillère référendaire rapporteure et Mme Cathala, greffière présente lors de la mise à disposition.

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