Rejet 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 18 déc. 2025, n° 24-16.331 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-16.331 24-16.331 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Poitiers, 11 avril 2024, N° 23/00950 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C211289 |
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Texte intégral
CIV. 2
MW2
COUR DE CASSATION
______________________
Décision du 18 décembre 2025
Rejet non spécialement motivé
Mme MARTINEL, présidente
Décision n° 11289 F
Pourvoi n° X 24-16.331
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 18 DÉCEMBRE 2025
M. [G] [N], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° X 24-16.331 contre l’arrêt rendu le 11 avril 2024 par la cour d’appel de Poitiers (pôle mineurs, droit de l’enfant et des victimes), dans le litige l’opposant au Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Philippart, conseillère référendaire, les observations écrites de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de M. [N], de la SARL Delvolvé et Trichet, avocat du Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions, et l’avis de M. Brun, avocat général, après débats en l’audience publique du 12 novembre 2025 où étaient présentes Mme Martinel, présidente, Mme Philippart, conseillère référendaire rapporteure, Mme Isola, conseillère doyenne, et Mme Cathala, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le dix-huit décembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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