Infirmation 3 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | Cass., 13 mars 2025, n° 24-16.440 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-16.440 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 3 avril 2024, N° 21/06869 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:OR90225 |
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Sur les parties
| Parties : | société GR Groupe anciennement dénommée Gastronomie russe, société Hiscox |
|---|
Texte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
ORad
Pourvoi n° : R 24-16.440
Demandeur : la société GR Groupe anciennement dénommée Gastronomie russe
Défendeur : la société Hiscox
Requête n° : 1131/24
Ordonnance n° : 90225 du 13 mars 2025
ORDONNANCE
_______________
ENTRE :
la société Hiscox, ayant la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
la société GR Groupe anciennement dénommée Gastronomie russe, ayant la SCP Spinosi pour avocat à la Cour de cassation,
Marie-Hélène Poinseaux, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 13 février 2025, a rendu l’ordonnance suivante :
Vu la requête du 30 octobre 2024 par laquelle la société Hiscox demande, par application de l’article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro R 24-16.440 formé le 12 juin 2024 par la société Groupe anciennement dénommée Gastronomie russe, à l’encontre de l’arrêt rendu le 3 avril 2024 par la cour d’appel de Paris ;
Vu les observations développées au soutien de la requête ;
Vu les observations développées en défense à la requête ;
Vu l’avis de Anne Caron-Deglise, avocat général, recueilli lors des débats ;
En vertu de l’arrêt attaqué infirmant le jugement déféré, la partie demanderesse au pourvoi est tenue de restituer les sommes qui lui ont été versées au titre de l’exécution provisoire du jugement de première instance.
Le défaut de restitution est invoqué au soutien de la requête en radiation.
Les difficultés financières évoquées par le demandeur au pourvoi ne sont pas, en soi, de nature à caractériser l’existence de conséquences manifestement excessives et la non exécution apparaît, dans ces conditions, résulter non d’une impossibilité de faire, mais de la volonté arrêtée de se soustraire aux causes de l’arrêt attaqué.
Dès lors, la requête doit être accueillie.
EN CONSÉQUENCE :
L’affaire enrôlée sous le numéro R 24-16.440 est radiée.
En application de l’article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l’affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l’exécution de la décision attaquée.
Fait à Paris, le 13 mars 2025
Le greffier,
Le conseiller délégué,
Vénusia Ismail
Marie-Hélène Poinseaux
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