Infirmation partielle 11 juillet 2023
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Sur la décision
| Référence : | Cass., 10 avr. 2025, n° 23-21.305 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-21.305 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Grenoble, 11 juillet 2023, N° 21/03830 |
| Dispositif : | Déchéance |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:OR50326 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | société Gabriel TP, société Alliance MJ |
Texte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
Odech
Pourvoi n°
: G 23-21.305
Demandeur(s)
: Mme [U] et autre
Avocat(s)
: Me Occhipinti
Défendeur(s)
: la société Gabriel TP et autre
Avocat(s)
: la SCP Waquet, Farge, Hazan et Féliers
Ordonnance
: 50326
ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE
Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.
1°/ Mme [J] [U],
2°/ M. [F] [U],
tous deux domiciliés [Adresse 2],
ont formé un pourvoi le 21 septembre 2023 contre l’arrêt rendu le 11 juillet 2023 par la cour d’appel de Grenoble (2e chambre civile), dans le litige les opposant :
1°/ à la société Gabriel TP, dont le siège est [Adresse 3],
2°/ à la société Alliance MJ, dont le siège est [Adresse 1], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Gabriel TP.
Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n’a été produit dans le délai légal.
Il y a lieu, dès lors, de déclarer les demandeurs déchus de leur pourvoi par application de l’article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.
EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée,
Constate la déchéance du pourvoi.
Fait à [Localité 4], le 10 avril 2025
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