Rejet 22 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 22 oct. 2025, n° 24-19.768 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-19.768 24-19.768 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Nîmes, 5 juillet 2024, N° 24/00319 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:CO10756 |
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Texte intégral
COMM.
RMB
COUR DE CASSATION
______________________
Décision du 22 octobre 2025
Rejet non spécialement motivé
M. VIGNEAU, président
Décision n° 10756 F
Pourvoi n° G 24-19.768
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 22 OCTOBRE 2025
M. [R] [D], domicilié [Adresse 1], agissant en qualité de commissaire à l’exécution du plan de redressement de la société [Adresse 3] de madame et de M. [C], a formé le pourvoi n° G 24-19.768 contre l’arrêt rendu le 5 juillet 2024 par la cour d’appel de Nîmes (chambre civile, 4e chambre commerciale), dans le litige l’opposant à la société Banque populaire du Sud, société coopérative à capital variable, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Boutié, conseiller référendaire, les observations écrites de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de M. [D], de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de la société Banque populaire du Sud, après débats en l’audience publique du 9 septembre 2025 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Boutié, conseiller référendaire rapporteur, Mme Schmidt, conseillère doyen et Mme Sezer, greffière de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [D], en qualité de commissaire à l’exécution du plan de redressement de la société [Adresse 4] de madame et de M. [C], aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes.
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, prononcé publiquement ving-deux octobre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par M. Vigneau, président, Mme Schmidt, conseillère doyenne, qui en a délibéré, en remplacement de M. Boutié, conseiller référendaire rapporteur, empêché, et Mme Sezer, greffière de chambre, qui a assisté au prononcé de la décision, conformément aux dispositions des articles 452, 456 et 1021 du code de procédure civile.
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