Cour de cassation, Chambre civile 3, 19 juin 2025, 23-21.372, Inédit
CA Metz
Infirmation partielle 27 juillet 2023
>
CASS
Rejet 19 juin 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Nullité du congé pour construction ou reconstruction

    La cour a estimé que le bailleur avait l'intention de démolir l'immeuble pour le reconstruire, justifiant ainsi la validité du congé.

  • Rejeté
    Insuffisance de motivation du congé

    La cour a jugé que le bailleur n'était pas tenu d'obtenir un permis de construire avant de délivrer le congé, et que la motivation était suffisante.

  • Rejeté
    Appréciation de la nullité du congé

    La cour a considéré que les éléments extrinsèques et postérieurs au congé étaient pertinents pour apprécier l'intention du bailleur.

Résumé par Doctrine IA

La société Générale immobilière conteste la validité du congé délivré par la société Trublion, arguant que ce dernier ne respecte pas les articles L. 145-4, L. 145-9 et L. 145-18 du code de commerce, en raison d'une simple transformation de l'immeuble et d'une motivation insuffisante. La Cour de cassation rejette ces moyens, considérant que la cour d'appel a correctement établi l'intention de démolition et de reconstruction du bailleur, et qu'elle pouvait se fonder sur des éléments postérieurs au congé. Le pourvoi est donc rejeté, confirmant la validité du congé.

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Commentaires5

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Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 19 juin 2025, n° 23-21.372
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 23-21.372
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Metz, 27 juillet 2023
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 26 juin 2025
Identifiant Légifrance : JURITEXT000051823877
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2025:C300307
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de commerce
  2. Code de procédure civile
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