Infirmation 17 mai 2023
Cassation 26 février 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 26 févr. 2025, n° 23-17.537 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-17.537 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 17 mai 2023 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mars 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000051284062 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:SO00206 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
SOC.
CH9
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 26 février 2025
Cassation partielle
M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 206 F-D
Pourvoi n° N 23-17.537
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 26 FÉVRIER 2025
La société Singapore Airlines Limited, société de droit étranger, dont le siège est [Adresse 4] (Singapour), ayant un établissement en France,[Adresse 1], a formé le pourvoi n° N 23-17.537 contre l’arrêt rendu le 17 mai 2023 par la cour d’appel de Paris (pôle 6, chambre 8), dans le litige l’opposant :
1°/ à M. [R] [Z], domicilié [Adresse 2],
2°/ au Défenseur des droits, dont le siège est [Adresse 3],
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, cinq moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Rinuy, conseiller, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Singapore Airlines Limited, de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [Z], après débats en l’audience publique du 22 janvier 2025 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rinuy, conseiller rapporteur, Mme Sommé, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Désistement partiel
1. Il est donné acte à la société Singapore Airlines Limited (la société) du désistement de son pourvoi en ce qu’il est dirigé contre le Défenseur des droits.
Faits et procédure
2. Selon l’arrêt attaqué (Paris, 17 mai 2023), M. [Z] a été engagé en qualité d’agent de fret, le 1er juillet 1997, par la société dans le cadre d’un contrat à durée déterminée de trois mois. Le 1er janvier 1998, la relation de travail s’est poursuivie dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée. Le salarié a été promu au poste d’agent de coordination des relations clientèles fret le 19 avril 2001 et son contrat de travail a été transféré, le 18 mai 2001, à la société Singapore Airlines Cargo. Il est devenu attaché commercial à compter du 1er avril 2003, puis en octobre 2007, attaché commercial senior, son statut demeurant celui d’agent de maîtrise, son coefficient étant porté à 280 et son salaire revalorisé à cette occasion.
3. Le salarié a été élu, le 23 mai 2011, membre de la délégation unique du personnel puis, le 29 juin suivant, désigné en qualité de délégué syndical, jusqu’au 28 juin 2015.
4. Son contrat de travail a été transféré à la société le 1er avril 2018 et il a accédé au statut cadre au mois de mai suivant.
5. Le salarié a été placé en arrêt de travail à compter du 12 avril 2018. Le 20 mai 2019, le caractère professionnel de la maladie dont il souffrait a été reconnu par la caisse primaire d’assurance-maladie et, le 17 septembre suivant, il a obtenu le statut de travailleur handicapé.
6. Estimant que son employeur ne respectait pas ses obligations et souhaitant obtenir la réparation des préjudices qu’il estimait subir de ce fait, le salarié avait saisi la juridiction prud’homale de diverses demandes le 4 juin 2018.
Examen des moyens
Sur les premier, deuxième, troisième et cinquième moyens
7. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le quatrième moyen
Enoncé du moyen
8. La société fait grief à l’arrêt de la condamner à verser au salarié les sommes de 74 883,76 euros à titre de rappel de salaire pour la période de 2015 à 2022, de 7 488 euros au titre des congés payés afférents et de 100 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice né de la discrimination syndicale, alors « que le principe de la réparation intégrale du préjudice interdit aux juges de réparer deux fois le même préjudice ; qu’en l’espèce, le salarié demandait le paiement, d’une part, sur le fondement du principe « à travail égal, salaire égal », d’un rappel de salaire sur la période 2015-2022 à hauteur du salaire versé à M. [U], soit la somme de 74 883,76 euros et, d’autre part, en réparation du préjudice financier résultant de la discrimination syndicale, le paiement de dommages-intérêts à hauteur du salaire qu’il aurait dû percevoir s’il avait bénéficié, d’une augmentation de 4,4% de son salaire chaque année entre 2011 et 2021 et de 3% en 2022, soit la somme totale de 148 379,06 euros ; qu’il en résulte que les dommages-intérêts dont il sollicitait le paiement, en réparation de la discrimination syndicale, incluaient la différence de salaire dont le salarié demandait par ailleurs le paiement ; qu’en décidant néanmoins, après avoir pourtant reconnu que la demande indemnitaire du salarié devait être considérée "au regard du rappel de salaire qui lui a été précédemment alloué à raison de la rupture d’égalité avec la situation de ( ) M. [U]« , que »les droits salariaux dont il a été éludé pendant onze années ont généré un préjudice qui doit être fixé à 100 000 euros« , soit une somme supérieure à celle réclamée par le salarié après déduction du rappel de salaire déjà accordé sur le fondement du principe »à travail égal, salaire égal", la cour d’appel a indemnisé deux fois le même préjudice, en violation du principe de la réparation intégrale. »
Réponse de la Cour
Vu le principe de la réparation intégrale :
9. En vertu de ce principe, les dommages-intérêts alloués à un salarié doivent réparer intégralement le préjudice subi sans qu’il en résulte pour lui ni perte ni profit.
10. Pour condamner la société à payer certaines sommes, d’une part à titre de rappel de salaire pour la période 2015 à 2022 et de congés payés afférents, d’autre part à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice né de la discrimination syndicale, l’arrêt retient, d’abord, sur les créances salariales, que, s’agissant de la rupture d’égalité entre le salarié et un autre salarié, le montant des droits éludés doit être fixé à 74 883,76 euros et 7 488 euros pour les congés payés afférents.
11. L’arrêt retient, ensuite, sur les créances indemnitaires, que le salarié sollicite au titre de la discrimination syndicale, une indemnisation qu’il chiffre à un total de 148 379,06 euros en référence à un salaire reconstitué à compter de 2011 jusqu’en 2022, que cette évaluation prenant en considération la différence de rémunération imposée au salarié et existant notamment avec les émoluments versés à un autre salarié auquel il se comparait tant en ce qui concerne les tâches que le statut, il y a lieu de considérer, au regard du rappel de salaire qui lui a été précédemment alloué à raison de la rupture d’égalité avec la situation de cet autre salarié, que les droits salariaux dont il a été privé pendant onze années ont généré un préjudice qui doit être fixé à 100 000 euros, augmentation de 3% des salaires de base de 2022 comprise et prime de vingt-cinq ans de présence également.
12. En statuant ainsi, la cour d’appel, qui a réparé en partie deux fois le même préjudice, a violé le principe susvisé.
Portée et conséquences de la cassation
13. La cassation des chefs de dispositif condamnant la société à payer au salarié certaines sommes à titre de rappel de salaire pour la période de 2015 à 2022, congés payés afférents et de dommages-intérêts en réparation du préjudice né de la discrimination syndicale n’emporte pas celle du chef de dispositif de l’arrêt condamnant la société aux dépens ainsi qu’au paiement d’une somme en application de l’article 700 du code de procédure civile, justifié par d’autres condamnations prononcées à l’encontre de celle-ci.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il condamne la société Singapore Airlines Limited à verser à M. [Z] les sommes de 74 883,76 euros à titre de rappel de salaire pour la période 2015 à 2022, 7 488 euros au titre des congés payés afférents et 100 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice né de la discrimination syndicale, l’arrêt rendu le 17 mai 2023, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ;
Remet, sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Paris autrement composée ;
Condamne M. [Z] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six février deux mille vingt-cinq.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Non obligation pour le juge de la relever d'office ·
- Lien suffisant avec la demande principale ·
- Assemblée générale extraordinaire ·
- Irrecevabilité d'une intervention ·
- Société commerciale ·
- Intérêt potentiel ·
- Procédure civile ·
- Ordre du jour ·
- Délibération ·
- Intervention ·
- Conditions ·
- Assemblée ·
- Assemblée générale ·
- Associé ·
- Dissolution ·
- Liquidation des biens ·
- Sociétés ·
- Résolution ·
- Administrateur provisoire ·
- Pourvoi
- Veuve ·
- Pourvoi ·
- Cour de cassation ·
- Protection juridique ·
- Référendaire ·
- Conseiller ·
- Adresses ·
- Doyen ·
- Mineur ·
- Communiqué
- Mise en examen ·
- Corruption ·
- Constitution ·
- Avocat ·
- Ententes ·
- Observation ·
- Personnes ·
- Partie civile ·
- Cour de cassation ·
- Réquisition
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Adresses ·
- Siège ·
- Désistement ·
- Société anonyme ·
- Pourvoi ·
- Assurance maladie ·
- Référendaire ·
- Cour de cassation ·
- Assurances ·
- Bore
- Exequatur préalable de la décision déclarative de paternité ·
- Exequatur préalable du jugement déclaratif de paternité ·
- Conditions des articles 26 et 27 de la convention ·
- Dispositions concernant la pension alimentaire ·
- Décision rendue par une juridiction étrangère ·
- Convention de bruxelles du 27 septembre 1968 ·
- Obligation alimentaire envers les enfants ·
- Déclaration judiciaire de paternité ·
- Effets internationaux des jugements ·
- Exécution des décisions judiciaires ·
- Conventions internationales ·
- Contrôle du juge français ·
- Conflit de juridictions ·
- Obligation alimentaire ·
- Recherche de paternité ·
- Domaine d'application ·
- Naissance de l'enfant ·
- Filiation naturelle ·
- Jugement étranger ·
- Enfant allemand ·
- Point de départ ·
- Conditions ·
- Exequatur ·
- Paternité ·
- Pensions alimentaires ·
- Branche ·
- Exécution ·
- Subsides ·
- Public français ·
- Jugement ·
- Contrôle du juge ·
- Champ d'application
- Atteinte à l'integrite physique ou psychique de la personne ·
- Appels téléphoniques malveillants ou agressions sonores ·
- Atteinte volontaire à l'intégrité de la personne ·
- Éléments constitutifs ·
- Élément intentionnel ·
- Violences ·
- Appels téléphoniques malveillants ·
- Detective prive ·
- Biens ·
- Embauche ·
- Agression sonore ·
- Société unipersonnelle ·
- Attaque ·
- Entreprise unipersonnelle ·
- Usage abusif ·
- Insécurité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Association syndicale libre ·
- Construction ·
- Lotissement ·
- Cour de cassation ·
- Procédure civile ·
- Nullité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assignation ·
- Procédure ·
- Statuer
- Capital représentatif de la majoration ·
- Sécurité sociale, accident du travail ·
- Faute inexcusable de l'employeur ·
- Majoration de l'indemnité ·
- Évaluation ·
- Fixation ·
- Rente ·
- Commission nationale ·
- Faute inexcusable ·
- Capital ·
- Accident du travail ·
- Sécurité sociale ·
- Technique ·
- Tarification ·
- Assurances ·
- Employeur
- Doyen ·
- Conseiller ·
- Cour de cassation ·
- Pourvoi ·
- Procédure pénale ·
- Discrimination ·
- Consignation ·
- Juge d'instruction ·
- Ordonnance du juge ·
- Plainte
Sur les mêmes thèmes • 3
- Architecture ·
- Cour de cassation ·
- Sociétés ·
- Impossibilite d 'executer ·
- Péremption ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Ordonnance ·
- Observation ·
- Bilan ·
- Radiation
- Urssaf ·
- Allocations familiales ·
- Déchéance ·
- Pourvoi ·
- Cotisations ·
- Adresses ·
- Languedoc-roussillon ·
- Recouvrement ·
- Sécurité sociale ·
- Référendaire
- Adresses ·
- Centrale ·
- Crédit logement ·
- Siège ·
- Sociétés ·
- Comptable ·
- Responsable ·
- Public ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pourvoi
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.