Confirmation 25 janvier 2022
Désistement 12 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass., 12 juin 2025, n° 22-22.953 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 22-22.953 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 25 janvier 2022, N° 20/12332 |
| Dispositif : | Déchéance |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:OR50454 |
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Sur les parties
| Parties : | société AMT SA Advanced Maritime Transports, société AMT Cameroun c/ société Navitrans, société Privinvest, pôle 5 |
|---|
Texte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
Odech
Pourvoi n°
: D 22-22.953
Demandeur(s)
: la société AMT Cameroun et autres
Avocat(s)
: la SARL Ortscheidt
Défendeur(s)
: Mme [U] [F] et autre
Avocat(s)
: la SCP Foussard et Froger
Ordonnance
: 50454
ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE
Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.
1°/ la société AMT Cameroun, société de droit camerounais, dont le siège est [Adresse 1] (Cameroun),
2°/ la société AMT SA Advanced Maritime Transports, société de droit suisse, dont le siège est [Adresse 6] (Suisse),
3°/ la société Privinvest, société de droit libanais, dont le siège est [Adresse 4] (Liban),
ont formé un pourvoi le 15 novembre 2022 contre l’arrêt rendu le 25 janvier 2022 par la cour d’appel de Paris (pôle 5, chambre 16), dans le litige les opposant :
1°/ à Mme [C] [U] [F], épouse [R], domiciliée [Adresse 3] (Cameroun),
2°/ à la société Navitrans, société de droit suisse, dont le siège est
[Adresse 2] (Suisse).
Par acte reçu au greffe de la Cour de cassation le 14 avril 2023, la SARL Ortscheidt, agissant pour la société AMT Cameroun, la société
AMT SA Advanced Maritime Transports et la société Privinvest, demanderesses au pourvoi, a déclaré que la société AMT Cameroun se désistait du pourvoi au profit de Mme [C] [U] [F],
épouse [R], et de la société Navitrans et indiqué que le pourvoi était expressément maintenu pour la société AMT SA Advanced Maritime Transports et la société Privinvest.
En application de l’article 1026 du code de procédure civile, il y a lieu dès lors de donner acte à la société AMT Cameroun de son désistement.
Toutefois, aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n’a été produit dans le délai légal pour la société AMT SA Advanced Maritime Transports et la société Privinvest.
Il y a lieu, dès lors, de déclarer la société AMT SA Advanced Maritime Transports et la société Privinvest déchues de leur pourvoi par application de l’article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.
EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée,
Constate le désistement du pourvoi de la société AMT Cameroun.
Constate la déchéance du pourvoi pour la société AMT SA Advanced Maritime Transports et la société Privinvest.
Fait à [Localité 5], le 12 juin 2025
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