Infirmation partielle 19 avril 2023
Cassation 15 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 15 oct. 2025, n° 23-17.518 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-17.518 23-17.518 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Montpellier, 19 avril 2023, N° 21/00300 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000052484654 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:SO00948 |
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Texte intégral
SOC.
ZB1
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 15 octobre 2025
Cassation partielle
Mme MARIETTE, conseillère doyenne
faisant fonction de présidente
Arrêt n° 948 F-D
Pourvoi n° S 23-17.518
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 15 OCTOBRE 2025
M. [H] [T], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° S 23-17.518 contre l’arrêt rendu le 19 avril 2023 par la cour d’appel de Montpellier (2e chambre sociale), dans le litige l’opposant à l’Association APAJH de l’Aude, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
L’Association APAJH de l’Aude a formé un pourvoi incident et un pourvoi incident éventuel contre le même arrêt.
Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l’appui de son recours, deux moyens de cassation.
La demanderesse au pourvoi incident et au pourvoi incident éventuel invoque, à l’appui de son recours, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Bouvier, conseillère, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [T], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l’association APAJH de l’Aude, après débats en l’audience publique du 16 septembre 2025 où étaient présents Mme Mariette, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Bouvier, conseillère rapporteure, M. Seguy, conseiller, et Mme Aubac, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Montpellier, 19 avril 2023) et les productions, M. [T] a été engagé en qualité de directeur de « pôle IME », le 6 décembre 2012, par l’Association pour adultes et jeunes handicapés 11, devenue l’Association pour adultes et jeunes handicapés de l’Aude (l’association), afin d’assurer la direction des différents instituts médico-éducatifs de l’association.
2. Le 5 mars 2018, il a été placé en arrêt de travail et licencié, le 12 avril suivant, pour cause réelle et sérieuse.
3. Invoquant un harcèlement moral et contestant la rupture du contrat de travail, il a saisi le 25 mars 2019 la juridiction prud’homale afin d’obtenir, à titre principal, des dommages-intérêts au titre du harcèlement, la nullité du licenciement et la condamnation de l’association à lui verser diverses sommes.
Examen des moyens
Sur le moyen du pourvoi incident éventuel qui est préalable et le moyen du pourvoi incident de l’association
4. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le premier moyen du pourvoi principal du salarié, pris en sa seconde branche
Enoncé du moyen
5. Le salarié fait grief à l’arrêt de le débouter de ses demandes au titre de la nullité du licenciement tendant, à titre principal, à ce que sa réintégration soit ordonnée et que lui soient versés les salaires depuis son départ de l’entreprise jusqu’à ladite réintégration et à titre subsidiaire, si la réintégration était impossible, que l’association soit condamnée à lui verser une somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul et de dire que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse, alors « qu’ il appartient au juge qui constate l’existence d’un harcèlement moral de rechercher si le licenciement du salarié est en lien avec le harcèlement subi ; qu’en l’espèce, la cour d’appel a retenu la réalité du harcèlement moral subi par le salarié, jugeant que l’employeur avait mis en place une organisation du personnelle inadaptée et préjudiciable au travail des salariés et confié à M. [T] une charge de travail importante tout en le privant des moyens d’y faire face ; qu’en retenant néanmoins, après avoir apprécié les griefs invoqués dans la lettre de licenciement, que "le défaut de diligence de M. [T] dans la gestion de la défaillance du système électrique d’un établissement dont il était responsable, ses manquements graves liés au fonctionnement régulier de l’instance des délégués du personnel, le non respect des échéances fixées pour la transmission de diagnostics ainsi que le refus de se plier aux consignes de la direction quant à l’utilisation des véhicules de l’association justifient que le licenciement soit prononcé pour cause réelle et sérieuse", sans rechercher, ainsi qu’elle y était invitée, si de tels griefs n’étaient pas, même partiellement, liés au harcèlement moral subi pas le salarié, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-1, L. 1152-2 et L. 1152-3 du code du travail. »
Réponse de la Cour
Recevabilité du moyen
6. L’association conteste la recevabilité du moyen. Elle soutient qu’il est contraire aux conclusions d’appel du salarié qui faisait valoir que son licenciement était irrégulier et injustifié, de sorte qu’il trouvait son origine dans le harcèlement dont il avait été victime.
7. Cependant, il résulte des conclusions d’appel que le salarié soutenait que le harcèlement managérial qu’il avait subi était à l’origine de son licenciement et concluait à la nullité en conséquence de la rupture du contrat de travail.
8. Le moyen est, dès lors, recevable.
Bien-fondé du moyen
Vu les articles L. 1152-2 et L. 1152-3 du code du travail :
9. Il résulte de ces textes que le licenciement prononcé à l’encontre d’un salarié pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral est nul.
10. Pour rejeter les demandes du salarié au titre de la nullité du licenciement et le dire fondé sur une cause réelle et sérieuse, l’arrêt retient que sont établis les griefs invoqués dans la lettre de licenciement, à savoir le défaut de diligence du salarié dans la gestion de la défaillance du système électrique d’un établissement dont il était responsable, ses manquements graves liés au fonctionnement régulier de l’instance des délégués du personnel, le non-respect des échéances fixées pour la transmission de diagnostics ainsi que le refus de se plier aux consignes de la direction quant à l’utilisation des véhicules de l’association.
11. En se déterminant ainsi, alors qu’il lui appartenait de rechercher, comme il lui était demandé, si les griefs reprochés au salarié n’étaient pas liés au harcèlement moral qu’elle avait constaté, caractérisé par la mise en place par l’employeur d’une organisation du personnel inadaptée et préjudiciable au travail des salariés, d’une charge de travail importante confiée au salarié, directeur de pôle IMP, tout en le privant des moyens d’y faire face, la cour d’appel, qui n’a pas procédé à une telle recherche, n’a pas donné de base légale à sa décision.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
REJETTE le pourvoi incident éventuel qui est préalable et le pourvoi incident ;
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il dit que le licenciement de M. [T] repose sur une cause réelle et sérieuse et rejette ses demandes indemnitaires subséquentes, l’arrêt rendu le 19 avril 2023, entre les parties, par la cour d’appel de Montpellier ;
Remet, sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Nîmes ;
Condamne l’Association pour adultes et jeunes handicapés de l’Aude aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l’Association pour adultes et jeunes handicapés de l’Aude et la condamne à payer à M. [T] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le quinze octobre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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