Rejet 16 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 16 janv. 2025, n° 23-11.836 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-11.836 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Montauban, 18 juillet 2022, N° 21/000116 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C210074 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | URSSAF, société |
Texte intégral
CIV. 2
FD
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 16 janvier 2025
Rejet non spécialement motivé
Mme DURIN-KARSENTY, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10074 F
Pourvoi n° R 23-11.836
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 JANVIER 2025
M. [E] [Y], domicilié [Adresse 6], a formé le pourvoi n° R 23-11.836 contre le jugement rendu le 18 juillet 2022 par le tribunal judiciaire de Montauban (surendettement des particuliers), dans le litige l’opposant :
1°/ à la société [17] ([17]), société anonyme, dont le siège est [Adresse 23],
2°/ à l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF) de Midi-Pyrénées, dont le siège est [Adresse 13],
3°/ à la [11] ([11]) de [Localité 21] et d’Ile-de-France, dont le siège est [Adresse 3],
4°/ à la société [8], dont le siège est chez [20], [Adresse 2],
5°/ au [22], dont le siège est [Adresse 4],
6°/ à la société [9], dont le siège est [Adresse 1],
7°/ à la [24], dont le siège est [Adresse 16],
8°/ à la société [12], dont le siège est [Adresse 1],
9°/ à la société [25], dont le siège est chez [14], [Adresse 5],
10°/ à la [7], dont le siège est chez [10], services [Adresse 26],
11°/ à la société [15], dont le siège est [19], siège social [Adresse 18],
défendereurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Chevet, conseiller référendaire, les observations écrites de Me Brouchot, avocat de M. [Y], de la SCP Doumic-Seiller, avocat de la [7], de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat de la société [17], après débats en l’audience publique du 27 novembre 2024 où étaient présentes Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Chevet, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vendryes, conseiller, et Mme Sara, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [Y] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [Y] et le condamne à payer à la société [17], et à la [7] la somme de 1 500 euros chacune ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize janvier deux mille vingt-cinq.
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