Infirmation 13 septembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 20 mars 2025, n° 22-22.974 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 22-22.974 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Besançon, 13 septembre 2022, N° 21/01391 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C210345 |
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Sur les parties
| Parties : | société c/ URSSAF, sécurité sociale |
|---|
Texte intégral
CIV. 2
FD
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 20 mars 2025
Rejet non spécialement motivé
Mme RENAULT-MALIGNAC, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10345 F
Pourvoi n° B 22-22.974
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 20 MARS 2025
1°/ la société [4], société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1], en liquidation judiciaire suite au jugement du tribunal de commerce de Besançon du 27 novembre 2024,
2°/ la société [5], société d’exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], agissant en qualité de liquidateur de la société [4],
ont formé le pourvoi n° B 22-22.974 contre l’arrêt n° RG : 21/01391 rendu le 13 septembre 2022 par la cour d’appel de Besançon (chambre sociale), dans le litige les opposant à l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF) de Franche-Comté, dont le siège est [Adresse 3], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Montfort, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat de la société [4] et de la société [5], agissant en qualité de liquidateur de la société [4], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l’URSSAF de Franche-Comté, après débats en l’audience publique du 5 février 2025 où étaient présents, Mme Renault-Malignac, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Montfort, conseiller référendaire rapporteur, Mme Lapasset, conseiller, et Mme Gratian, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Constate l’interruption d’instance et donne acte à la société [5] de sa reprise d’instance en sa qualité de liquidateur de la société [4].
2. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
3. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société [5], agissant en qualité de liquidateur de la société [4], aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société [4], représentée par la société [5], et la condamne à payer à l’URSSAF de Franche-Comté la somme de 450 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mars deux mille vingt-cinq.
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