Rejet 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 6 nov. 2025, n° 24-19.379 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-19.379 24-19.379 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Chambéry, 16 mai 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 novembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000052587240 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C300508 |
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Texte intégral
CIV. 3
FC
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 6 novembre 2025
Rejet
Mme TEILLER, présidente
Arrêt n° 508 F-D
Pourvoi n° K 24-19.379
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 NOVEMBRE 2025
M. [L] [E], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° K 24-19.379 contre le jugement rendu le 16 mai 2024 par le tribunal judiciaire de Chambéry (civil général), dans le litige l’opposant :
1°/ à Mme [X] [E], domiciliée [Adresse 1],
2°/ à la société Ravier Philippe et Sylvain, dont le siège est [Adresse 3],
défenderesses à la cassation.
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Davoine, conseillère référendaire, les observations de Me Occhipinti, avocat de M. [E], après débats en l’audience publique du 16 septembre 2025 où étaient présentes Mme Teiller, présidente, Mme Davoine, conseillère référendaire rapporteure, Mme Proust, conseillère doyenne, et Mme Maréville, greffière de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des présidente et conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Chambéry, 16 mai 2024), rendu en dernier ressort, Mme [U], et ses deux enfants, Mme [X] [E] et M. [L] [E] (les consorts [E]), héritiers de [G] [E], et l’exploitation agricole à responsabilité limitée Ravier Philippe et Sylvain, devenue la société civile d’exploitation agricole Ravier Philippe et Sylvain (la SCEA) ont signé le 10 août 2017 un acte intitulé « convention de location précaire » portant sur quatre parcelles dépendant de la succession de [G] [E], pour une durée de douze mois, tacitement reconductible, moyennant un loyer annuel de 600 euros.
2. Le 8 mars 2022, M. [L] [E] a saisi en paiement des loyers un tribunal paritaire des baux ruraux, qui s’est déclaré incompétent au profit du tribunal judiciaire.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
3. M. [L] [E] fait grief au jugement de rejeter l’intégralité de ses demandes et de condamner la succession de [G] [E] à payer à la SCEA une certaine somme en remboursement des loyers trop versés, alors « que les conventions d’occupation précaire de terrains agricoles ne sont pas soumises au statut des baux à ferme ; que le tribunal a constaté que la succession de [G] [E] et la société Ravier Philippe et Sylvain étaient liées par une telle convention ; qu’en estimant que les arrêtés préfectoraux fixant les valeurs locatives des loyers liés à un bail à ferme étaient applicables aux relations des parties, le tribunal a violé les articles L. 411-2 et L. 411-11 du code rural et de la pêche maritime. »
Réponse de la Cour
Recevabilité du moyen examinée d’office, après avis donné aux parties
4. Il ne résulte ni du jugement ni des conclusions de M. [L] [E] que celui-ci ait soutenu que les arrêtés adoptés par le préfet de Savoie en application de l’article L. 411-11 du code rural et de la pêche maritime étaient inapplicables à la convention unissant les parties, au motif qu’elle s’analysait en une convention d’occupation précaire telle que prévue à l’article L. 411-2 du même code.
5. Le moyen est donc nouveau, mélangé de fait et de droit, et partant irrecevable.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [L] [E] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [L] [E] ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le six novembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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Textes cités dans la décision
- Code de procédure civile
- Code rural
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