Cour de cassation, 1re chambre civile, 5 février 2025, n° 23-13.470
CA Douai
Infirmation partielle 2 juin 2022
>
CASS
Rejet 5 février 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Moyens de cassation

    La cour a estimé que les moyens de cassation ne justifiaient pas une décision spécialement motivée et ne remettaient pas en cause la décision de la cour d'appel.

  • Rejeté
    Demande de remboursement des dépens

    La cour a rejeté les demandes de remboursement des dépens, considérant que le pourvoi était rejeté.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 1re civ., 5 févr. 2025, n° 23-13.470
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 23-13.470
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Douai, 1er juin 2022, N° 21/00321
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 18 février 2025
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2025:C110084
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Sur les parties

Texte intégral

CIV. 1

CZ

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 5 février 2025

Rejet non spécialement motivé

Mme CHAMPALAUNE, président

Décision n° 10084 F

Pourvoi n° S 23-13.470

Aide juridictionnelle totale en demande

au profit de Mme [F].

Admission du bureau d’aide juridictionnelle

près la Cour de cassation

en date du 18 janvier 2023.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 5 FÉVRIER 2025

Mme [E] [F], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° S 23-13.470 contre l’arrêt rendu le 2 juin 2022 par la cour d’appel de Douai (chambre 1, section 2), dans le litige l’opposant :

1°/ à M. [V] [J], domicilié Chez Mme [P] [D], [Adresse 3],

2°/ à l’association tutélaire du Cantal, dont le siège est [Adresse 1], pris en sa qualité de curateur de M. [V] [J],

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Daniel, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de Mme [F], de la SCP Françoise Fabiani – François Pinatel, avocat de M. [J], de l’association tutélaire du Cantal, pris en sa qualité de curateur de M. [V] [J], après débats en l’audience publique du 10 décembre 2024 où étaient présentes Mme Champalaune, président, Mme Daniel, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen et Mme Sara, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme [F] aux dépens ;

En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq février deux mille vingt-cinq.

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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