Infirmation partielle 2 juin 2022
Rejet 5 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 5 févr. 2025, n° 23-13.470 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-13.470 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Douai, 1er juin 2022, N° 21/00321 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C110084 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
CIV. 1
CZ
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 5 février 2025
Rejet non spécialement motivé
Mme CHAMPALAUNE, président
Décision n° 10084 F
Pourvoi n° S 23-13.470
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de Mme [F].
Admission du bureau d’aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 18 janvier 2023.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 5 FÉVRIER 2025
Mme [E] [F], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° S 23-13.470 contre l’arrêt rendu le 2 juin 2022 par la cour d’appel de Douai (chambre 1, section 2), dans le litige l’opposant :
1°/ à M. [V] [J], domicilié Chez Mme [P] [D], [Adresse 3],
2°/ à l’association tutélaire du Cantal, dont le siège est [Adresse 1], pris en sa qualité de curateur de M. [V] [J],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Daniel, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de Mme [F], de la SCP Françoise Fabiani – François Pinatel, avocat de M. [J], de l’association tutélaire du Cantal, pris en sa qualité de curateur de M. [V] [J], après débats en l’audience publique du 10 décembre 2024 où étaient présentes Mme Champalaune, président, Mme Daniel, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen et Mme Sara, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [F] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq février deux mille vingt-cinq.
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