Désistement 4 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 4 sept. 2025, n° 23-16.427 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-16.427 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Grenoble, 30 mars 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000052267218 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C200787 |
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Texte intégral
CIV. 2
OG41
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 4 septembre 2025
Désistement
Mme RENAULT-MALIGNAC, conseillère doyenne faisant fonction de présidente
Arrêt n° 787 F-D
Pourvoi n° F 23-16.427
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 4 SEPTEMBRE 2025
La [3], dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° F 23-16.427 contre l’arrêt rendu le 30 mars 2023 par la cour d’appel de Grenoble (chambre sociale, protection sociale), dans le litige l’opposant au centre hospitalier de Valence, dont le siège est [Adresse 1], défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Montfort, conseiller référendaire, les observations de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de la [3], de la SCP Gaschignard, Loiseau et Massignon, avocat du centre hospitalier de Valence, après débats en l’audience publique du 11 juin 2025 où étaient présents Mme Renault-Malignac, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, M. Montfort, conseiller référendaire rapporteur, Mme Lapasset, conseillère, et Mme Gratian, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
LA COUR,
1. Par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 3 juin 2025, la SCP Ohl et Vexliard, avocat à la Cour de cassation, a déclaré, au nom de la [3], se désister du pourvoi formé par elle contre un arrêt rendu le 30 mars 2023 par la Cour d’appel de Grenoble dans une instance l’opposant au centre hospitalier de Valence.
2. En application de l’article 1026 du code de procédre civile, ce désistement, intervenu après le dépôt du rapport, doit être constaté par arrêt.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DONNE ACTE à la [3] de son désistement de pourvoi ;
Condamne la [3] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la [3] et la condamne à payer au centre hospitalier de [Localité 4] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le quatre septembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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