Cassation 2 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 2 juil. 2025, n° 24-22.101 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-22.101 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 17 octobre 2024, N° 24/05586 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000051931479 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C100485 |
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Texte intégral
CIV. 1
CC
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 2 juillet 2025
Cassation partielle
Mme CHAMPALAUNE, président
Arrêt n° 485 F-D
Pourvoi n° U 24-22.101
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 2 JUILLET 2025
Mme [V] [R] [W], domiciliée [Adresse 3] (Perou), a formé le pourvoi n° U 24-22.101 contre l’arrêt rendu le 17 octobre 2024 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence (chambre 2-1), dans le litige l’opposant :
1°/ à M. [G] [U], domicilié [Adresse 2],
2°/ au procureur général près la cour d’appel d’Aix-en-Provence, domicilié en son parquet général [Adresse 1],
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Marilly, conseillère référendaire, les observations de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de Mme [R] [W], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [U], après débats en l’audience publique du 20 mai 2025 où étaient présentes Mme Champalaune, présidente, Mme Marilly, conseillère référendaire rapporteure, Mme Auroy, conseillère doyenne, et Mme Tifratine, greffière de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des présidente et conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 17 octobre 2024), de l’union de Mme [R] [W] et de M. [U] est née [O] [U] [R], le 7 juillet 2014 à [Localité 4] (Pérou).
2. En décembre 2022, l’enfant a rejoint son père en France pour des vacances et n’est pas rentrée au Pérou.
3. Le 10 octobre 2023, Mme [R] [W] a saisi l’autorité centrale péruvienne d’une demande de retour de l’enfant sur le fondement de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants.
4. Le 16 février 2024, un procureur de la République a assigné M. [U] à cette fin devant un juge aux affaires familiales.
5. Mme [R] [W] est intervenue volontairement à l’instance.
Examen des moyens
Sur le moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
6. Mme [R] [W] fait grief à l’arrêt de constater que le retour de l’enfant dans son pays d’origine la placerait dans la situation intolérable visée par les dispositions de l’article 13 b) de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 et de rejeter en conséquence la demande de retour de l’enfant [O] sur le territoire péruvien, alors « qu’en présence d’un déplacement ou d’un non-retour illicite au sens de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980, le retour ne peut être refusé que dans des hypothèses limitatives prévues par la convention, notamment lorsqu’il existe un risque grave que le retour de l’enfant ne l’expose à un danger physique ou psychique, ou de toute autre manière ne le place dans une situation intolérable ; que la cour d’appel constate que le déplacement de l’enfant [O] est illicite ; que, pour cependant rejeter la demande de retour de l’enfant, la cour d’appel retient qu’il existe un risque grave de déstabilisation pour l’enfant, celle-ci risquant de considérer, alors qu’elle est suffisamment mature et en âge de discernement, qu’elle n’a pas été entendue et respectée dans son choix par ses parents et l’autorité judiciaire ; au soutien de sa décision, la cour d’appel retient que, lors de son audition du 27 mars 2024, [O] a expliqué être en France depuis le 22 décembre 2021 et être en relation avec toute sa famille paternelle, qu’elle a décrit le comportement parfois inadapté de sa mère à son égard dont elle ignorait l’adresse et a clairement exprimé son choix de rester en France auprès de son père, tout en déclarant aimer sa mère et souhaiter la revoir sur le sol français et conserver ainsi des liens avec elle, qu’elle a souligné les difficultés rencontrées en changeant fréquemment d’établissement scolaire, notamment parce qu’elle perdait à chaque fois les amies qu’elle venait de se faire, qu’elle a indiqué bien s’entendre avec la compagne de son père, qu’elle obtient de bons résultats scolaires, que l’appréciation de sa progression conclut à un très bon trimestre en juin 2024, avec une très bonne attitude d’élève et du travail sérieux et efficace avec de « très belles compétences en français, que, dans ce contexte, l’enfant a émis le souhait de mener une vie stable, sereine et apaisée auprès de son père en France, qu’elle a désormais, à l’approche de l’adolescence, tous ses repères, ses amies et ses habitudes de vie dans le Sud de la France et que l’instabilité de sa mère, qui se partage entre le Pérou, les Etats-Unis et la France et qu’elle aspire à »vivre en paix" ; qu’en se déterminant ainsi, par de tels motifs impropres à caractériser un risque grave de danger, la cour d’appel a violé l’article 13 de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980, ensemble l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme. »
Réponse de la Cour
Vu l’article 13, b) de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants :
7. Selon ce texte, il ne peut être fait exception au retour immédiat de l’enfant que s’il existe un risque de danger grave ou de création d’une situation intolérable.
8. Pour rejeter les demandes de retour de l’enfant au Pérou formées par le ministère public et par Mme [R] [W], l’arrêt retient, d’une part, que celle-ci, partie vivre aux Etats-Unis du 15 février 2023 au 1er octobre 2023, a attendu son retour au Pérou pour saisir les autorités compétentes, et que son partage entre ces deux pays, peut être source d’instabilité, et, d’autre part, que l’enfant a décrit le comportement parfois inadapté de sa mère à son égard, en indiquant ignorer son adresse, et a clairement exprimé son choix de rester sur le territoire français auprès de son père, en soulignant les difficultés provoquées par ses changements fréquents d’établissement scolaire, tout en déclarant aimer sa mère et souhaiter la revoir sur le sol français et conserver ainsi des liens avec elle. Il en déduit qu’il existe, au sens de l’article 13 de la Convention de la Haye, un risque grave de déstabilisation de l’enfant en cas de retour au Pérou, celle-ci, suffisamment mature et en âge de discernement, risquant de considérer qu’elle n’a pas été entendue et respectée dans son choix par ses parents et l’autorité judiciaire.
9. En statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser, au regard de l’intérêt supérieur de l’enfant, le danger grave encouru par celle-ci en cas de retour immédiat ou la situation intolérable qu’un tel retour créerait à son égard, la cour d’appel a violé le texte susvisé.
Portée et conséquences de la cassation
10. La cassation du chef de dispositif constatant que le retour de l’enfant dans son pays d’origine la placerait dans la situation intolérable visée par les dispositions de l’article 13 b) de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 et rejetant en conséquence la demande de retour de l’enfant sur le territoire péruvien n’emporte pas celle des chefs de dispositif laissant à la charge de chaque partie les frais et les dépens par elle engagés, justifiés par d’autres dispositions de l’arrêt non remises en cause.
PAR CES MOTIFS, sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il constate que le retour de l’enfant dans son pays d’origine la placerait dans la situation intolérable visée par les dispositions de l’article 13 b) de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 et rejette en conséquence la demande de retour de l’enfant sur le territoire péruvien, l’arrêt rendu le 17 octobre 2024, entre les parties, par la cour d’appel d’Aix-en-Provence ;
Remet, sur ce point, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Lyon ;
Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le deux juillet deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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