Confirmation 29 février 2024
Cassation 10 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 10 sept. 2025, n° 24-15.211 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-15.211 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Lyon, 29 février 2024 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000052267375 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:SO00796 |
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Texte intégral
SOC.
CZ
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 10 septembre 2025
Cassation
Mme CAPITAINE, conseillère doyenne
faisant fonction de présidente
Arrêt n° 796 F-D
Pourvoi n° E 24-15.211
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 10 SEPTEMBRE 2025
M. [U] [R], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° E 24-15.211 contre l’arrêt rendu le 29 février 2024 par la cour d’appel de Lyon (chambre sociale C), dans le litige l’opposant à la société O-I France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, trois moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Pecqueur, conseillère référendaire, les observations de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [R], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société O-I France, après débats en l’audience publique du 24 juin 2025 où étaient présentes Mme Capitaine, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Pecqueur, conseillère référendaire rapporteure, Mme Lacquemant, conseillère, et Mme Pontonnier, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Lyon, 29 février 2024) et les productions, M. [R] a travaillé en qualité de mécanicien changement pour la société BSN, aux droits de laquelle vient la société O-I France, du 1er mai 1983 au 28 janvier 2003.
2. Il a saisi, ainsi que cinquante-neuf autres salariés la juridiction prud’homale de demandes relatives à leur exposition à l’amiante et à d’autres produits nocifs, sur le fondement du droit commun.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
3. M. [R] fait grief à l’arrêt de le débouter de sa demande en réparation du préjudice d’anxiété lié à l’exposition à l’amiante, de sa demande en réparation du préjudice d’anxiété lié à l’exposition aux CMR et de sa demande de dommages-intérêts pour non-délivrance de l’attestation d’exposition aux CMR, alors « que l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu’en se prononçant, dans le cadre la requête RG n° 22/00251 présentée par M. [U] [R], sur les demandes présentées par M. [W] [Z], la cour d’appel a modifié l’objet du litige qui lui était soumis et, ce faisant, violé l’article 4 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Recevabilité du moyen
4. L’employeur conteste la recevabilité du moyen. Il soutient que sous le couvert d’une modification de l’objet du litige, le moyen ne tend qu’à faire réparer une omission de statuer.
5. Cependant, l’arrêt RG n° 22/00251 qui mentionne en sa première page statuer sur un jugement rendu le 28 avril 2016 par le conseil de prud’hommes de Lyon entre M. [R] et la société O-I France confirme en son dispositif ce jugement qui déboutait M. [R] de l’ensemble de ses demandes.
6. Le moyen est donc recevable.
Bien-fondé du moyen
Vu l’article 4 du code de procédure civile :
7. Selon ce texte, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
8. Pour confirmer le jugement du conseil de prud’hommes RG n° F 13/02836 ayant débouté M. [R] de ses demandes à l’encontre de la société O-I France, la cour d’appel s’est fondée sur les demandes formées par M. [Z] qu’elle a condamné aux dépens d’instance et d’appel et sur les pièces produites par celui-ci au soutien de sa demande au titre de l’exposition à l’amiante et à d’autres produits nocifs.
9. En statuant ainsi, la cour d’appel a méconnu les termes du litige et violé le texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 29 février 2024, entre les parties, par la cour d’appel de Lyon ;
Remet l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Lyon autrement composée ;
Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le dix septembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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