Infirmation 17 octobre 2024
Rejet 8 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 8 oct. 2025, n° 24-22.092 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-22.092 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Caen, 17 octobre 2024, N° 23/00375 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:SO10819 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
SOC.
HE1
COUR DE CASSATION
______________________
Décision du 8 octobre 2025
Rejet non spécialement motivé
Mme MONGE, conseillère doyenne
faisant fonction de présidente
Décision n° 10819 F
Pourvoi n° J 24-22.092
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 OCTOBRE 2025
La société Messageries laitières, société en nom collectif, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° J 24-22.092 contre l’arrêt rendu le 17 octobre 2024 par la cour d’appel de Caen (1re chambre sociale), dans le litige l’opposant :
1°/ à M. [M] [W], domicilié [Adresse 1],
2°/ à France travail, dont le siège est [Adresse 2],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Laplume, conseillère référendaire, les observations écrites de la SCP Françoise Fabiani – François Pinatel , avocat de la société Messageries laitières, de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. [W], après débats en l’audience publique du 10 septembre 2025 où étaient présentes Mme Monge, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Laplume, conseillère référendaire rapporteure, Mme Cavrois, conseillère, et Mme Dumont, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Messageries laitières aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Messageries laitières et la condamne à payer à M. [W] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le huit octobre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Construction ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Pourvoi ·
- Ouvrage ·
- Garantie ·
- Maître d'oeuvre ·
- Notoire ·
- Adresses ·
- Code civil ·
- Profane
- Défaut d'entretien ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Locataire ·
- Commune ·
- Bailleur ·
- Mineur ·
- Bâtiment ·
- Épouse ·
- Usage
- Arrêt statuant sur une demande de donné acte ·
- Projection d'un film à la cour et au jury ·
- Cour d'assises des mineurs ·
- Moment de la projection ·
- Témoin cité et dénoncé ·
- Publicité restreinte ·
- Règle d'ordre public ·
- Arrêt incident ·
- Cour d'assises ·
- Nécessité ·
- Publicité ·
- Violation ·
- Film ·
- Oralité ·
- Débats ·
- Témoin ·
- Mineur ·
- Audition ·
- Journaliste ·
- Acte ·
- Cassette vidéo
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Atteinte à la destination de l'immeuble ·
- Location à usage d'habitation ·
- Destination de l'immeuble ·
- Droit de jouissance ·
- Locaux sous combles ·
- Parties privatives ·
- Copropriété ·
- Règlement de copropriété ·
- Lot ·
- Usage ·
- Location ·
- Immeuble ·
- Pièces ·
- Habitation ·
- Affectation ·
- Destination ·
- Syndicat
- Liste électorale ·
- Électeur ·
- Commune ·
- Tribunal judiciaire ·
- Domiciliation ·
- Radiation ·
- Condition ·
- Tiers ·
- Interruption ·
- Jugement
- Cour de cassation ·
- Pourvoi ·
- Adresses ·
- Protection sociale ·
- Aide juridictionnelle ·
- Société par actions ·
- Conseiller ·
- Siège ·
- Doyen ·
- Assurance maladie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sentence suspendue par l'autorité compétente étrangère ·
- Convention de new york du 10 juin 1958 ·
- Conventions internationales ·
- Arbitrage international ·
- Exequatur en France ·
- Sentence étrangère ·
- Arbitrage ·
- Article 7 ·
- Sentence ·
- Pologne ·
- Pays ·
- Contrat de représentation ·
- Sociétés ·
- Clause compromissoire ·
- Océan ·
- Exequatur ·
- Sursis à exécution ·
- Recours en annulation
- Londres ·
- Adresses ·
- Société par actions ·
- Siège ·
- Pourvoi ·
- Adn ·
- Cour de cassation ·
- Référendaire ·
- Belgique ·
- Conseiller
- Sécurité ·
- Désistement ·
- Pourvoi ·
- Référendaire ·
- Société par actions ·
- Cour de cassation ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Donner acte ·
- Acte
Sur les mêmes thèmes • 3
- Transfert ·
- Sociétés ·
- Consommateur ·
- Clauses abusives ·
- Propriété ·
- Expertise ·
- Contrats ·
- Autorisation ·
- Déséquilibre significatif ·
- Entre professionnels
- Tiers désigné par la convention des parties ·
- Prix fixé par un tiers ·
- Fixation par un tiers ·
- Prix fixé à un franc ·
- Accord des parties ·
- Accord sur le prix ·
- Société anonyme ·
- Parts sociales ·
- Actionnaires ·
- Formation ·
- Fixation ·
- Promesse de vente ·
- Prix ·
- Arbitrage ·
- Actionnaire ·
- Sociétés ·
- Tiers ·
- Promesse unilatérale ·
- Branche ·
- Valeur ·
- Option
- Recours en révision ·
- Recours juridictionnel ·
- Procédure pénale ·
- Inconstitutionnalité ·
- Juridiction pénale ·
- Juridiction civile ·
- Procédure civile ·
- Constitutionnalité ·
- Citoyen ·
- Renvoi
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.